Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdd6
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 455 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que, statuant sur l'action possessoire intentée par M. X..., propriétaire d'un fonds cadastré n° 22, et tendant à l'enlèvement d'une clôture empêchant l'utilisation d'un passage donnant accès à ce fonds et installée sur la parcelle voisine n° 23 appartenant à M. Y..., l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 1999), pour confirmer le jugement déféré et accueillir la demande, retient, par motifs adoptés, que M. Y... ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles M. X... se serait enclavé tout seul en procédant à une extension de son bâtiment ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., les nouveaux éléments de preuve proposés par celui-ci en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bdd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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