Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdd7
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 2), au profit de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 9 juillet 1907, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas de cet acte que la cour litigieuse présentât le caractère d'une propriété indivise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des éléments de preuve soumis au juge du fond qui, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant relevé que M. Z... n'était pas en mesure de désigner l'acte dont résulterait l'origine prétendument commune des propriétés respectives des parties, a retenu que celle-ci n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Z... pouvait accéder à son fonds par le chemin Chambon et que la largeur de ce passage assurait une desserte normale dudit fonds, y compris avec tous véhicules d'usage courant, la cour d'appel, ayant effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Z..., qui n'apportait pas la preuve d'une restriction à l'usage de son fonds, ne démontrait pas l'existence d'un état d'enclave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bdd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel