Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bddf
- Date
- 17 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMTI, le 18 juillet 1992, la société Locam a saisi, le 9 septembre 1992, le juge-commissaire de cinq requêtes en revendication portant sur le matériel loué à la société SMTI ; qu'à la même date, elle a déclaré sa créance à M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers, lui a demandé s'il entendait continuer les contrats de location en cours et dans la négative de l'autoriser à reprendre le matériel loué ; que la liquidation judiciaire de la société SMTI ayant été prononcée le 18 septembre 1992, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi le juge-commissaire d' une offre d'achat du matériel ; que le juge-commissaire a autorisé la vente du matériel, par ordonnance du 20 mars 1993, puis a rejeté les requêtes en revendication formées par la société Locam au motif que le matériel avait été vendu, par ordonnance du 14 avril 1993 ; que la société Locam a assigné le liquidateur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Société Locam la somme de 62 545 francs, alors, selon le moyen : 1 / que le rejet de la requête en revendication, quel qu'en soit le motif, prive le créancier revendiquant de la possibilité d'invoquer son droit de propriété ; qu'en considérant que le préjudice subi par la société Locam résulterait de la faute commise par M. X..., après avoir constaté que les actions en revendication formées par celle-ci avaient été rejetées par des ordonnances du 30 juillet 1993 devenues définitives, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 15 octobre 1997, M. X... faisait valoir que la société Locam n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du liquidateur, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du 30 mars 1993 ayant décidé de la cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., mandataire judiciaire agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SMTI, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Locam, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Locam, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SMTI, le 18 juillet 1992, la société Locam a saisi, le 9 septembre 1992, le juge-commissaire de cinq requêtes en revendication portant sur le matériel loué à la société SMTI ; qu'à la même date, elle a déclaré sa créance à M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers, lui a demandé s'il entendait continuer les contrats de location en cours et dans la négative de l'autoriser à reprendre le matériel loué ; que la liquidation judiciaire de la société SMTI ayant été prononcée le 18 septembre 1992, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi le juge-commissaire d' une offre d'achat du matériel ; que le juge-commissaire a autorisé la vente du matériel, par ordonnance du 20 mars 1993, puis a rejeté les requêtes en revendication formées par la société Locam au motif que le matériel avait été vendu, par ordonnance du 14 avril 1993 ; que la société Locam a assigné le liquidateur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Société Locam la somme de 62 545 francs, alors, selon le moyen : 1 / que le rejet de la requête en revendication, quel qu'en soit le motif, prive le créancier revendiquant de la possibilité d'invoquer son droit de propriété ; qu'en considérant que le préjudice subi par la société Locam résulterait de la faute commise par M. X..., après avoir constaté que les actions en revendication formées par celle-ci avaient été rejetées par des ordonnances du 30 juillet 1993 devenues définitives, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 15 octobre 1997, M. X... faisait valoir que la société Locam n'était pas fondée à rechercher la responsabilité du liquidateur, faute d'avoir interjeté appel de l'ordonnance du 30 mars 1993 ayant décidé de la cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le liquidateur a indiqué dans sa requête au juge-commissaire que le matériel faisant l'objet d'une offre d'achat appartenait à son administrée et qu'il a vendu le matériel loué malgré la revendication faite par la société Locam et les pièces jointes à la déclaration de créance justifiant le droit de propriété de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui établissent la faute commise par le liquidateur ayant entraîné le rejet de l'action en revendication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait grief à la société Locam de n'avoir pas formé de recours contre l'ordonnance ayant rejeté sa revendication dès lors que le matériel avait été vendu antérieurement, en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente, ce dont il résultait que sa revendication ne pouvait plus prospérer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel