Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bde1
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 mars 1991, la société des automobiles Citroën (Citroën) a résilié le contrat de concession à durée indéterminée qui la liait à la société Arverne automobile, au motif que celle-ci avait fait apport de son fonds de commerce à sa filiale, la société Nouvelle Arverne Automobile ; que, par arrêt du 14 septembre 1994, la cour d'appel a déclaré cette résiliation abusive et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la société Arverne automobile, puis par arrêt interprétatif du 24 janvier 1996, a précisé que pour déterminer ce préjudice, il y avait lieu de tenir compte de la diminution ou de la suppression des dividendes distribués par la société Nouvelle Arverne automobile et de la perte éventuelle de valeur des parts sociales de cette société détenues par la société Arverne Automobile ; qu'après dépôt du rapport, elle a, par l'arrêt attaqué, condamné la société Citroën à payer à la société Arverne automobile une indemnité de trois millions de francs par référence à la valeur du fonds de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Nouvelle Arverne Automobile, dont le siège est ..., 2 / de la société Arverne Automobile, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Arverne Automobile, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Automobiles Citroën, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Arverne Automobile, de la société Arverne Automobile et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 mars 1991, la société des automobiles Citroën (Citroën) a résilié le contrat de concession à durée indéterminée qui la liait à la société Arverne automobile, au motif que celle-ci avait fait apport de son fonds de commerce à sa filiale, la société Nouvelle Arverne Automobile ; que, par arrêt du 14 septembre 1994, la cour d'appel a déclaré cette résiliation abusive et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la société Arverne automobile, puis par arrêt interprétatif du 24 janvier 1996, a précisé que pour déterminer ce préjudice, il y avait lieu de tenir compte de la diminution ou de la suppression des dividendes distribués par la société Nouvelle Arverne automobile et de la perte éventuelle de valeur des parts sociales de cette société détenues par la société Arverne Automobile ; qu'après dépôt du rapport, elle a, par l'arrêt attaqué, condamné la société Citroën à payer à la société Arverne automobile une indemnité de trois millions de francs par référence à la valeur du fonds de commerce ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Citroën qui faisait valoir que, si le contrat de concession avait été régulièrement résilié, il aurait expiré 9 mois plus tard et que le fonds de commerce n'avait pas totalement disparu puisque la société Nouvelle Arverne automobile avait conclu dès 1991 un nouveau contrat de concession de la marque Opel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle Arverne Automobile, la société Arverne Automobile et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Arverne Automobile et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel