Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bde2
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 73 541 €
effet de commercebillet à ordrerelevéeffetadhésion implicite du bénéficiaire au règlement de la chambre de compensation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Lorraine (BPL), société coopérative, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Chardin et Kruum, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Favre,, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chardin et Kruum, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 189 bis A du Code de commerce devenu l'article L. 512-8 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 4 janvier 1995, la société Chardin et Kruum a remis, pour encaissement, à la Banque populaire de Lorraine, un billet à ordre-relevé souscrit à son profit par la société Eprest, à échéance du 5 janvier 1995 ; que, le 6 janvier 1995, la Banque populaire de Lorraine a présenté, par la voie de l'ordinateur de compensation, l'effet à paiement au Crédit lyonnais, banque domiciliataire de la société Eprest, laquelle l'a rejeté le 13 janvier 1995 en raison de la procédure collective qui venait d'être prononcée à l'égard de celle-ci, le 10 janvier 1995 ; que la société Chardin et Kruum a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire de Lorraine pour avoir tardé à présenter au paiement le billet à ordre-relevé litigieux ; que celle-ci, pour sa défense, s'est prévalue de la réglementation interbancaire et des contraintes liées au traitement de ce type d'effets nécessitant une présentation à paiement, six jours au moins avant la date d'échéance ; Attendu que pour condamner la Banque populaire de Lorraine à payer à la société Chardin et Kruum le montant du billet à ordre-relevé, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que cette dernière ait été informée des règles interbancaires applicables au paiement des billets à ordre-relevé, et notamment des délais de paiement inhérents au système de télécompensation par ordinateur de sorte qu'ils ne lui étaient pas opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé, la société Chardin et Kruum était, en l'absence de convention contraire non alléguée en l'espèce, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins avant la date de son échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Chardin et Kruum aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de Lorraine à payer au Crédit lyonnais la somme de 4 824 francs ou 735,41 euros, rejette les demandes de la Banque populaire de Lorraine et de la société Chardin et Kruum ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
61372399cd5801467740bde2
Données disponibles
- Texte intégral