Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bde3
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 1999 et 9 juin 1999), que se prévalant d'un acte intitulé "convention de prêt", souscrit le 20 septembre 1993 entre le Crédit lyonnais et la Société d'études et de participations industrielles (société EPIC), la Société Consortium de réalisation (société CDR), cessionnaire de la créance, a fait assigner cette dernière en remboursement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que la société EPIC a prétendu que la convention de prêt dissimulait en réalité un investissement en fonds propres, impossible à rendre ostensible en raison de la réglementation interdisant aux Etats-Unis, les participations des banques étrangères dans des sociétés industrielles, et que les pièces justificatives de sa contestation se trouvaient dans un dossier pénal en cours d'instruction ; qu'après avoir rejeté, par arrêt avant dire droit du 24 mars 1999, les demandes de la société EPIC tendant à la communication de ce dossier pénal, à un sursis à statuer ou à l'institution d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a, par arrêt du 9 juin 1999, confirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société CDR, bien fondée, en ses prétentions ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mars 1999 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi en cassation en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 24 mars 1999 ; qu'à défaut par la société EPIC d'avoir déposé dans le délai prévu par les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués par elle contre l'arrêt attaqué, la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit arrêt est encourue ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 9 juin 1999 :
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et de particpations industrielles et commerciales (EPIC), société anonyme, dont le siège est ..., représenté par M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Epic, en cassation de deux arrêts rendus le 24 mars 1999 et le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section A), au profit de la société Consortium de réalisation (CDR), dont le siège était anciennement ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société d'Etudes et de particpations industrielles et commerciales (EPIC), de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Consortium de réalisation (CDR), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 1999 et 9 juin 1999), que se prévalant d'un acte intitulé "convention de prêt", souscrit le 20 septembre 1993 entre le Crédit lyonnais et la Société d'études et de participations industrielles (société EPIC), la Société Consortium de réalisation (société CDR), cessionnaire de la créance, a fait assigner cette dernière en remboursement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que la société EPIC a prétendu que la convention de prêt dissimulait en réalité un investissement en fonds propres, impossible à rendre ostensible en raison de la réglementation interdisant aux Etats-Unis, les participations des banques étrangères dans des sociétés industrielles, et que les pièces justificatives de sa contestation se trouvaient dans un dossier pénal en cours d'instruction ; qu'après avoir rejeté, par arrêt avant dire droit du 24 mars 1999, les demandes de la société EPIC tendant à la communication de ce dossier pénal, à un sursis à statuer ou à l'institution d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a, par arrêt du 9 juin 1999, confirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société CDR, bien fondée, en ses prétentions ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 24 mars 1999 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien du pourvoi en cassation en tant qu'il concerne l'arrêt avant dire droit du 24 mars 1999 ; qu'à défaut par la société EPIC d'avoir déposé dans le délai prévu par les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile le mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués par elle contre l'arrêt attaqué, la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre ledit arrêt est encourue ; Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 9 juin 1999 : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société EPIC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CDR la somme de 155 675 972,22 francs augmentée d'intérêts de retard à compter du 3 août 1998, alors, selon le moyen : 1 / que les contre-lettres ont effet entre les parties contractantes et peuvent, lorsque celles-ci sont des commerçants, être prouvées par tout moyen ; qu'elle avait fait valoir, que sous l'apparence d'un contrat de prêt, le Crédit lyonnais avait entendu lui fournir des fonds propres lui permettant d'acquérir les titres dont il était propriétaire, afin de participer au bénéfice que leur revente pourrait procurer ; qu'en faisant droit, aux motifs sus-énoncés, à la demande de remboursement formée par le CDR, agissant aux droits du Crédit lyonnais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions en déclaration de simulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à procéder à une analyse exégétique de la convention de prêt invoquée par le CDR, agissant aux droits du Crédit lyonnais, pour obtenir, de la part de la société EPIC, le remboursement de certaines sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que la société EPIC, qui soutenait seulement que la convention de prêt devait être requalifiée, ait invoqué l'existence d'une contre-lettre ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'acte intitulé "convention de prêt", était clair et précis et qu'il ne résultait d'aucune de ses stipulations ni d'aucun autre élément de preuve que le Crédit lyonnais se soit jamais immiscé dans la gestion de la société EPIC ou ait prétendu au statut d'actionnaire de celle-ci, ce dont il se déduisait que la simulation alléguée n'était pas démontrée, la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet du litige et qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées selon la deuxième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Déclare la société EPIC déchue de son pourvoi en ce qu'il a été formé contre l'arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris ; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1999 par cette même cour d'appel ; Condamne M. X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société EPIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel