Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bde8
- Date
- 14 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit du Préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Préfet de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans un litige opposant M. X... au Préfet de Meurthe-et-Moselle indique sous la mention : "Composition de la Cour lors du délibéré" celle de "Greffier : Madame Y..." ; Qu'il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Préfet de Meurthe-et-Moselle ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bde8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA