Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdea
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des sablières de Valmy (SE.SA.VAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, section 1), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SE.SA.VAL, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt déféré (Toulouse, 9 mars 1998) rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 13 novembre 1996, n° W 95-14.107), eu égard à ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt du 31 janvier 1995 sur le caractère fautif de la rupture de la convention imputable à la société Mines et produits chimiques de Salsigne (la société), a débouté la société SE.SA.VAL de sa demande tendant à être autorisée à faire exécuter elle-même l'obligation de la société à ses dépens et a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que l'inexécution par la société devait se résoudre en dommages-intérêts en faveur de la société SE.SA.VAL ; Attendu que la société SE.SA.VAL reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action tendant à l'exécution de la convention par laquelle elle avait obtenu de la société le droit d'extraire des matériaux d'une carrière appartenant à cette dernière pour un tonnage minimum de 3 millions de tonnes, d'avoir dit que "l'exécution par la société MPCS de ses obligations" devait se résoudre en dommages et intérêts" et d'avoir fixé le montant de ceux-ci, alors, selon le moyen : 1 / que la liquidation judiciaire ne met pas fin aux contrats par lesquels les biens du débiteur sont grevés de certains droits, tels qu'un contrat de bail ou, comme en l'espèce, un contrat d'extraction de matériaux de carrière ; qu'en effet la réalisation de ces biens pour les besoins de la liquidation de l'actif demeure possible en l'état des droits dont ils sont grevés ; qu'il en résulte que le cocontractant peut, exerçant l'option qui lui est ouverte par l'article 1184 du Code civil, poursuivre l'exécution en nature du contrat et continuer d'exercer ses droits ; qu'en décidant que la convention devait nécessairement se résoudre en dommages-intérêts, contre le gré même du créancier qui ne demandait pas cette résolution, la cour d'appel a violé les articles 1134,1144 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 148 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en décidant qu'il y avait lieu de résoudre l'obligation de la société en dommages-intérêts et en fixant le montant de ceux-ci, cependant que la société Sesaval n'avait pas demandé cette résolution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que dans le cadre juridique de la liquidation judiciaire de l'entreprise débitrice de l'obligation convenue, le dessaisissement du débiteur et la nécessaire réalisation de l'actif pour apurer le passif conduisaient à la cessation de l'activité, et relevé que plusieurs obligations mises à la charge de la société par la convention, telles que l'abattage des granulats et la mise à disposition des installations, ou résultant de l'arrêté préfectoral l'autorisant à exploiter la carrière, quant à la remise en état des lieux, ne pouvaient être satisfaites, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SE.SA.VAL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SE.SA.VAL à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA