Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdeb
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pharmethica, société à responsabilité, dont le siège est immeuble "Booster", rue du Rapporteur, parc d'activités des Béthunes, 95310 Saint-Ouen l'Aumône, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pharmethica, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 15 janvier 1998), que la société Pharmetica, qui avait passé commande d'ustensiles médicaux à Mme X..., a assigné cette dernière en résolution de la vente ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que la société Pharmetica reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen : 1 / que le vendeur doit satisfaire à son obligation de délivrance dans un délai raisonnable ; qu'en n'ayant pas recherché ce qui avait pu justifier la non-livraison des marchandises entre le 27 janvier 1995, date de la lettre de rappel adressée au vendeur et le 23 juin 1995, date de l'assignation délivrée par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1610 du Code civil ; 2 / que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard dans la délivrance ; qu'en déboutant la société Pharmetica de sa demande en indemnisation en raison du fait que le retard dans la livraison ne pouvait justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1611 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, que la société Pharmetica avait réclamé dans le courrier du 27 janvier des mises au point de dernière minute, l'arrêt, en retenant, par une décision motivée, que c'était le comportement de cette dernière qui avait été à l'origine du retard de livraison, a effectué la recherche dont fait état la première branche et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmethica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmethica à payer à Mme X... la somme de 799, 24 francs ou 121,81 euros ; Condamne la société Pharmethica à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel