Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdef
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), qu'après avoir demandé au cabinet Degret, conseil en propriété industrielle, de faire une recherche d'antériorité sur la dénomination "Time Home" pour les produits déposés en classes 9, 16, 38 et 41, la société Marc X... (société X...) a déposé auprès de l'INPI, entre les mois de décembre 1989 et de décembre 1991, six marques comportant cette dénomination ; qu'après réception d'une lettre du conseil en marques des sociétés Time Warner Inc., titulaire de quatre marques comportant le terme Time, et de la société the Time Inc. Magazine Company (société Time Magazine), titulaire de la marque Time, lui demandant de radier ses marques, la société X... a assigné ces deux sociétés en déchéances de leurs droits sur les marques dont elles étaient titulaires pour les produits en classe 9, notamment les vidéocassettes ; que les sociétés Time Warner et Time Magazine ont reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts pour contrefaçon de leurs marques et agissements parasitaires résultant du graphisme identique au leur, utilisé par la société X... ; que la société X... a en outre assigné le cabinet Degret et son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve le Gie Axa Courtage (société Axa), en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable exclusif du préjudice subi par les sociétés Time Warner et Time Magazine résultant des agissement parasitaires visant deux marques et de l'avoir condamnée seule à supporter les conséquences pécuniaires de ces agissements, alors, selon le moyen, que le signe protégé représentant la marque est celui représenté dans le modèle déposé et si la marque est dénominative, le modèle déposé présente la dénomination, écrite le cas échéant avec un graphisme spécial ; qu'en l'état des constatations de la cour d'appel qui a expressément relevé que le cabinet Degret, conseil en propriété industrielle, chargé par la société Marc X... de faire des recherches d'antériorité sur la dénomination Time Home, avait indiqué à son client qu'il pouvait sérieusement envisager une approbation de cette dénomination à titre de marque en procédant à son dépôt, la cour d'appel devait rechercher si l'appropriation de la dénomination à titre de marque n'autorisait pas nécessairement l'usage du graphisme de la marque ; qu'en se bornant à relever que le cabinet Degret n'avait pas été consulté sur l'usage du graphisme, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Marc X... et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marc X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Cabinet Degret, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le GIE Axa Courtage, 3 / de la société The Time Inc Magazine Company, dont le siège est ... USA, 4 / de la société Time Warner Inc, dont le siège est 75, Rockefeller Center, New-York, 10019 USA, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Marc X..., de Me Odent, avocat de la société Cabinet Degret et de la société Compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient le GIE Axa Courtage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Marc X... de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé à l'encontre des sociétés Time Warner Inc et The Time Inc. Magazine Company ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998), qu'après avoir demandé au cabinet Degret, conseil en propriété industrielle, de faire une recherche d'antériorité sur la dénomination "Time Home" pour les produits déposés en classes 9, 16, 38 et 41, la société Marc X... (société X...) a déposé auprès de l'INPI, entre les mois de décembre 1989 et de décembre 1991, six marques comportant cette dénomination ; qu'après réception d'une lettre du conseil en marques des sociétés Time Warner Inc., titulaire de quatre marques comportant le terme Time, et de la société the Time Inc. Magazine Company (société Time Magazine), titulaire de la marque Time, lui demandant de radier ses marques, la société X... a assigné ces deux sociétés en déchéances de leurs droits sur les marques dont elles étaient titulaires pour les produits en classe 9, notamment les vidéocassettes ; que les sociétés Time Warner et Time Magazine ont reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts pour contrefaçon de leurs marques et agissements parasitaires résultant du graphisme identique au leur, utilisé par la société X... ; que la société X... a en outre assigné le cabinet Degret et son assureur, la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle se trouve le Gie Axa Courtage (société Axa), en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable exclusif du préjudice subi par les sociétés Time Warner et Time Magazine résultant des agissement parasitaires visant deux marques et de l'avoir condamnée seule à supporter les conséquences pécuniaires de ces agissements, alors, selon le moyen, que le signe protégé représentant la marque est celui représenté dans le modèle déposé et si la marque est dénominative, le modèle déposé présente la dénomination, écrite le cas échéant avec un graphisme spécial ; qu'en l'état des constatations de la cour d'appel qui a expressément relevé que le cabinet Degret, conseil en propriété industrielle, chargé par la société Marc X... de faire des recherches d'antériorité sur la dénomination Time Home, avait indiqué à son client qu'il pouvait sérieusement envisager une approbation de cette dénomination à titre de marque en procédant à son dépôt, la cour d'appel devait rechercher si l'appropriation de la dénomination à titre de marque n'autorisait pas nécessairement l'usage du graphisme de la marque ; qu'en se bornant à relever que le cabinet Degret n'avait pas été consulté sur l'usage du graphisme, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Marc X... et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le cabinet Degret avait été chargé de procéder à une recherche d'antériorité sur la dénomination Time Home, la cour d'appel qui a déduit des documents qui lui étaient soumis que ce cabinet n'ayant pas été consulté sur l'adoption d'un graphisme particulier ne pouvait être déclaré responsable de l'adoption du graphisme critiqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre du cabinet Degret et de la société Axa, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision de justice doit comporter les motifs propres à la justifier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la transaction intervenue entre la société Marc X... et les sociétés Warner ne permettait à Marc X... de commercialiser la marque Time que pendant quatre mois, du 1er avril 1997 au 1er juillet 1997 ; que la société X... faisait donc valoir dans ses conclusions régulières que le nombre de cassettes s'élevant à 23 858 et la valeur du stock à 1 303 017,65 francs hors taxe, ces chiffres, dont les justificatifs étaient versés aux débats, devaient être pris en compte pour évaluer le préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que le paiement de cette somme n'était pas justifiée, sans aucune explication ni réponse aux conclusions expresses de la société X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société X... faisait valoir dans ses conclusions que les frais relatifs à la modification du logo, les frais de maquettiste et de photogravure, les frais d'imprimeurs ainsi que les frais de renouvellement et de dépôt de la marque nouvelle s'élevaient à la somme de 527 476 francs, qu'en se bornant à affirmer que ces sommes n'étaient pas imputables au cabinet Degret, sans expliquer aucunement pour quelle raison ces frais relatifs à la modification de la marque, notamment ceux relatifs au renouvellement et au dépôt de la marque nouvelle, ne devaient pas être pris en compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pouvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de l'existence et du montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux sociétés Cabinet Degret et GIE Axa Courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel