Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdf2
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pacsys, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juillet 1997 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Codes barres et solutions informatiques (CBSI), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Paul X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pacsys, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Codes barres et solutions informatiques et de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Douai, 17 juillet 1997) que la société Pacsys a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing et par conclusions d'incident a demandé à la cour d'appel de prescrire la communication de l'ensemble des contrats de maintenance dont la société CBSI revendique la propriété, dans un litige portant sur l'estimation d'un prix de cession d'actions par un tiers en application de l'article 1592 du Code civil ; Attendu que la société Pacsys reproche à l'ordonnance d'avoir refusé de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1 / que dès l'instant qu'un prix de cession doit être déterminé par un tiers, tous les documents sur lesquels le tiers se fonde pour parvenir à cette évaluation et qui lui sont fournis pour une partie, doivent être communiqués à l'autre partie, à défaut de quoi le prix ne saurait être considéré comme ayant été valablement déterminé ; qu'en refusant de faire procéder à cette communication, le conseiller de la mise en état a méconnu les dispositions de l'article 1592 du Code civil ; 2 / qu'un secret ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi qui le réglemente ; qu'en considérant que le secret des affaires s'opposerait à la communication des contrats de maintenance conclus postérieurement au 11 décembre 1991, alors que l'existence de ce secret n'est même pas établie, le conseiller de la mise en état a violé l'article 1592 du Code civil ; 3 / que le conseiller de la mise en état doit observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en refusant, dans le cadre d'une procédure tendant à établir les erreurs grossières commises par un tiers désigné en application de l'article 1592 du Code civil, d'exiger la production par une partie de pièces non communiquées à l'autre partie, mais pourtant remises au tiers convenu et ayant servi, partiellement, à fonder la décision du tiers quand la mission d'évaluation dont il était investi, le conseiller de la mise en état a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les documents déjà versés aux débats par la société CBSI apparaissent suffisants pour assurer à la société Pacsys les moyens de contester utilement le rapport d'évaluation fait par le tiers convenu, c'est souverainement que le conseiller de la mise en état a apprécié, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, l'opportunité de la mesure de communication forcée de pièces qu'il a refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacsys aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pacsys à payer à la société Codes barres et solutions informatiques et à M. X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel