Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdf4
- Date
- 26 juin 2001
transports maritimesmarchandisescommissionnaire de transportrecherches nécessairesresponsabilitéfaute lourde
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Calberson Overseas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société IPLB Marine, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la M. Jean X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Somotrans, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, 3 / de M. Emmanuel Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Somotrans, domicilié ..., 4 / de la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Moorings CCV, société anonyme, dont le siège est Port de Plaisance, 20248 Macinaggio, 6 / de la société Somotrans, dont le siège est ..., 7 / de la société Unimat venant aux droits de la société Unicar et de la société Unimer, dont le siège est ... Guyancourt, 8 / de la compagnie Commercial Union IARD, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Calberson Overseas, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Moorings CCV, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société CGU Courtage anciennement dénommée compagnie Commercial Union IARD, de Me Pradon, avocat de la société Gan incendie accidents, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause les sociétés Gan incendie et Moorings CCV ; Donne acte à la société Calberson de son désistement à l'encontre des sociétés IPLB Marine et Unimat ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Moorings CCV (société Moorings), qui vient aux droits de l'affréteur à temps du voilier "Igor", a confié à la société Carberson Overseas (société Calberson) l'acheminement par voie maritime de ce dernier depuis la Guadeloupe jusqu'à Marseille ; que la société Calberson s'est substituée la société Marfret pour le transport et a confié à la société Somotrans la remise à flot du navire à Marseille ; qu'au cours de cette manoeuvre, la grue de la société Somotrans a perdu l'équilibre et a entraîné dans sa chute le voilier qui a été totalement détruit ; qu'ultérieurement, la société IPLB Marine (société IPLB), fréteur du voilier, a assigné la société Moorings ainsi que la société Commercial Union IARD, son assureur devenue société CGU Courtage (société Commercial Union), en réparation de son préjudice ; que de son côté, la société Moorings a appelé en garantie les sociétés Calberson, Marfret et Somotrans, ainsi que la société Gan, l'assureur de cette dernière (société le Gan) ; que la société Calberson a appelé en garantie la société Somotrans, mise en redressement judiciaire, M. X... étant appelé en qualité de représentant des créanciers et M. Y... en qualité d'administrateur ; que la cour d'appel et a accueilli la demande de la société IPLB à l'encontre de la société Moorings et la demande de cette dernière à l'encontre de la société Calberson, fixé à une certaine somme la créance de la société Calberson à l'encontre de la société Somotrans et accueilli pour les mêmes sommes la demande de la société Calberson à l'encontre de la société le Gan ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu que pour écarter la qualification de faute lourde commise par la société Somotrans, l'arrêt retient que l'inexécution de son obligation contractuelle par la société Somotrans ne revêt pas le caractère de faute lourde, la société ayant assisté à l'opération sans émettre de protestation ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à établir que la société Somotrans n'avait pas eu un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 94 du Code de commerce devenu L. 132-1 du même Code ; Attendu que pour écarter la qualification de commission de transport à la convention passée entre la société Moorings et la société Calberson concernant l'opération de mise à flot du navire et condamner la société Calberson à indemniser l'intégralité du préjudice de la société Moorings, l'arrêt retient que l'opération de mise à flot étant indépendante de l'opération de transport, la société Calberson a agi dans le cadre de cette mission en simple qualité de mandataire de la société Moorings ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la société Moorings avait confié à la société Calberson la prise à flot en Guadeloupe du voilier, son transport par voie maritime jusqu'à Marseille et sa mise à flot, sans établir que la société Calberson avait agi, pour l'ultime phase de l'acheminement, avec une qualité différente de celle avec laquelle elle l'avait entamée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Calberson à payer à la société Moorings les sommes de 1 393 094 et 200 000 francs et en ce qu'il a fixé la créance de la société Calberson à l'encontre de la société Somotrans à la somme de 220 929 francs, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Moorings CCV et la société Somotrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Gan incendie accidents ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1150 du Code civilarticle 94 du Code de commerce devenu L.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
61372399cd5801467740bdf4
Données disponibles
- Texte intégral