Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdf7
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en rectification, pour omision de statuer, du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose notamment à la Société française de protection élecronique, représentée par son mandataire liquidateur, et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant 18, le Clos Baron, 78112 Fourqueux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Jacqueline D..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de M. Roger C..., demeurant 142, place des Goëlands, 34280 La Grande-Motte, 3 / de M. Charles Z..., demeurant ..., 4 / de M. B..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société française de protection électronique, 5 / de M. Y..., demeurant .... 812, 78008 Versailles Cédex, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cofrapel, 6 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est .... 435, 78004 Versailles Cédex, 7 / de la Caisse des institutions des cadres, dont le siège est ..., 8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse des institutions des salariés, dont le siège est ..., 10 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 11 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en rectification, pour omision de statuer, du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose notamment à la Société française de protection élecronique, représentée par son mandataire liquidateur, et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 351-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent la violation de dispositions légales étrangères à l'instance en rectification faisant l'objet de l'arrêt attaqué et que seule la décision arguée d'omission aurait pu méconnaître ; qu'ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel