Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdf9
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le document établi le 23 avril 1996 établit que l'employeur n'entendait pas poursuivre le contrat de travail du salarié puisqu'il se reconnaissait débiteur de salaires envers l'intéressé et le courrier du 6 mai 1996 adressé par le salarié à son employeur, à qui étaient réclamés son contrat de travail, ses bulletins de paye et son certificat de travail, accrédite la thèse du salarié qui a toujours soutenu que l'employeur n'entendait pas poursuivre son contrat de travail au-delà du 22 avril 1996, argumentation que l'employeur n'a jamais démentie ; qu'en retenant qu'il y avait eu rupture amiable du contrat de travail en se fondant sur ces deux documents, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Z... Charrier, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1999), M. Y..., a été embauché en qualité de maçon chef d'équipe par M. X..., le 3 avril 1996 par contrat verbal ; qu'il a travaillé jusqu'au 22 avril 1996, puis, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires échus jusqu'en décembre 1996, en réintégration dans l'entreprise et subsidiairement en résolution judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le document établi le 23 avril 1996 établit que l'employeur n'entendait pas poursuivre le contrat de travail du salarié puisqu'il se reconnaissait débiteur de salaires envers l'intéressé et le courrier du 6 mai 1996 adressé par le salarié à son employeur, à qui étaient réclamés son contrat de travail, ses bulletins de paye et son certificat de travail, accrédite la thèse du salarié qui a toujours soutenu que l'employeur n'entendait pas poursuivre son contrat de travail au-delà du 22 avril 1996, argumentation que l'employeur n'a jamais démentie ; qu'en retenant qu'il y avait eu rupture amiable du contrat de travail en se fondant sur ces deux documents, la cour d'appel a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; Mais attendu que la cour d'appel qui après interprétation rendue nécessaire par l'imprécision du document du 23 avril 1996, a constaté que le salarié n'était pas resté à disposition de son employeur à compter du 23 avril a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel