Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdfc
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que le 8 mars 1994 Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de déplacement, de dommages-intérêts et de rappel de salaire lié à un stage effectué en juin 1988 à EDF GDF ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le salarié en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société Electricité de France et Gaz de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1998), que le 8 mars 1994 Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de déplacement, de dommages-intérêts et de rappel de salaire lié à un stage effectué en juin 1988 à EDF GDF ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le salarié en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif était accompagné d'une lettre signée par le demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la requérante avait perçu une indemnité en 1992 correspondant au stage effectué en juin 1988 et qu'elle n'avait présenté aucune demande de requalification du stage effectué en contrat de travail à durée indéterminée ni aucune réclamation d'indemnité de rupture ; que par ces seuls motifs la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et Gaz de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel