Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdff
- Date
- 27 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998), pour des motifs exposés dans le mémoire en demande, d'avoir qualifié la rupture de son contrat de démission ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant Maison Lunion Adèle, route de la Chapelle "Mare Gaillard", 97190 Gosier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Agence privée de sécurité, représentée par M. Daupin, dont le siège est ... "Grand Camp", 97190 Gosier, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998), pour des motifs exposés dans le mémoire en demande, d'avoir qualifié la rupture de son contrat de démission ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre du salarié en date du 14 septembre 1996 manifestait sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence privée de sécurité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740bdff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel