Cour de Cassation · soc — 20 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be04
- Date
- 20 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1989, par la société France langues communication, en qualité de professeur vacataire, suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 1er août 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, correspondant aux heures de préparation, recherches et autres activités, dites PRAA, qui ne lui auraient pas été payées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société France langues communication fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié n'est nullement indifférente lorsqu'il s'agit de déterminer si le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans l'hypothèse particulière où il a été payé à un taux supérieur au taux minimum prévu par la Convention collective au regard de la qualification donnée par l'employeur ; qu'en décidant que Mme X... pouvait prétendre au paiement d'heures de PRAA, que celle-ci soit qualifiée de formateur niveau D ou E, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; Sur le second moyen : Attendu que la société France langues communication fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de telle sorte qu'il ne peut relever d'office un moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter, au préalable, les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office que Mme X... pouvait bénéficier des dispositions relatives au contrat intermittent sans inviter les parties à formuler leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur les dispositions relatives au contrat intermittent tel que défini par les dispositions de l'article L. 212-4-8 ancien du Code du travail et de l'article 6 de la Convention collective nationale des organismes de formation, bien que Mme X... prétendait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et que la société France langues communication faisait valoir que le contrat de Mme X... était un contrat de professeur vacataire, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties, violant, de ce fait, les dispositions des articles 4 et 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que fondant sa décision sur les dispositions relatives au contrat de travail intermittent tel que régi par l'article 6 de la Convention collective susvisée, sans préciser en quoi les parties avaient entendu se soumettre à ce régime, bien qu'elles se référaient toutes deux aux dispositions de l'article 10-3 de la Convention collective qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée non intermittent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France langues communications, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Alexandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France langues communications, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1999), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1989, par la société France langues communication, en qualité de professeur vacataire, suivant contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 1er août 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, correspondant aux heures de préparation, recherches et autres activités, dites PRAA, qui ne lui auraient pas été payées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société France langues communication fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié n'est nullement indifférente lorsqu'il s'agit de déterminer si le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans l'hypothèse particulière où il a été payé à un taux supérieur au taux minimum prévu par la Convention collective au regard de la qualification donnée par l'employeur ; qu'en décidant que Mme X... pouvait prétendre au paiement d'heures de PRAA, que celle-ci soit qualifiée de formateur niveau D ou E, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail et 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions de la convention collective susvisée placent sur le même plan les formateurs de niveau D et E quant à la durée du travail et la distinction entre le temps de face à face pédagogique et celui de la préparation, de la recherche et des autres activités auxquelles se livre le formateur, et alors que la société France langues communication reconnaissait elle-même à Mme X... la qualité de formateur niveau D, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société France langues communication fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de telle sorte qu'il ne peut relever d'office un moyen mélangé de fait et de droit, sans inviter, au préalable, les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office que Mme X... pouvait bénéficier des dispositions relatives au contrat intermittent sans inviter les parties à formuler leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur les dispositions relatives au contrat intermittent tel que défini par les dispositions de l'article L. 212-4-8 ancien du Code du travail et de l'article 6 de la Convention collective nationale des organismes de formation, bien que Mme X... prétendait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et que la société France langues communication faisait valoir que le contrat de Mme X... était un contrat de professeur vacataire, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties, violant, de ce fait, les dispositions des articles 4 et 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que fondant sa décision sur les dispositions relatives au contrat de travail intermittent tel que régi par l'article 6 de la Convention collective susvisée, sans préciser en quoi les parties avaient entendu se soumettre à ce régime, bien qu'elles se référaient toutes deux aux dispositions de l'article 10-3 de la Convention collective qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée non intermittent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; Mais attendu, d'abord, que les conclusions d'appel n'ont fait référence à l'article 10-3 de la Convention collective susvisée que pour rappeler la distinction du temps de travail en heures FFP et PRAA, sans que les parties se soient prévalues d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ; Et attendu que celles-ci s'étant accordées à reconnaître à Mme X... la qualité de professeur vacataire, laquelle implique l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent prévu par l'article 6 de la Convention collective, fixant leurs relations, était dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France langues communications aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France langues communications à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372399cd5801467740be04
Données disponibles
- Texte intégral