Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be08
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme C... Y..., demeurant ensemble 4, avenue Pierre Zacharie, 42160 Saint-Cyprien, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié à la cour d'appel de Lyon, 2, rue de la Bombarde, 69321 Lyon, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 juillet 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux décisions successives du juge des enfants confiant du 31 mars 2000 au 10 avril 2000, puis jusqu'au 31 juillet 2000, le mineur A... X... aux époux Y... en qualité de tiers dignes de confiance et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'après le décès de sa mère, l'enfant avait été accueilli par sa tante domiciliée à Saint-Cyprien (Loire) avec l'accord de son père, a pu décider que le juge des enfants de Saint-Etienne était territorialement compétent ; qu'il résulte du dossier que c'est eu égard à l'urgence que, sans entendre le père, la première mesure confiait l'enfant à des tiers dignes de confiance pendant une durée de dix jours permettant de convoquer le père à une audition à laquelle il a refusé de se rendre ; Attendu, ensuite, que l'avis du ministère public n'est pas exigé en cas de mesure provisoire prévue au premier alinéa de l'article 375-5 du Code civil ; Attendu, enfin, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 375-5 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel