Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be0e
- Date
- 3 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 29 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande en mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le motif des premiers juges qui ont relevé qu'en encaissant la somme de 88 000 francs sans réserve, l'UCB avait accepté les échéances de remboursement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Marie-Thèrèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 29 août 1988 les époux Y... ont contracté auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment un prêt immobilier ; qu'ils ont bénéficié du report de dix huit échéances mensuelles en raison du chômage de Mme Y... ; que, par lettre du 8 avril 1993 adressée à l'UCB ils ont remis à cette banque un chèque de 80 000 francs à titre de remboursement anticipé du prêt en précisant que le solde du crédit sera à répartir sur la durée initialement prévue en réduisant proportionnellement les échéances mensuelles et que le report des échéances en raison du chômage de Mme Y... s'effectuera en fin de crédit ; que l'UCB, par lettres des 10 août et 21 septembre 1993, invoquant la clause d'exigibilité immédiate des échéances reportées, en raison du remboursement anticipé du prêt, a procédé à une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 93 390,22 francs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 29 septembre 1997) de les avoir déboutés de leur demande en mainlevée de cette saisie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le motif des premiers juges qui ont relevé qu'en encaissant la somme de 88 000 francs sans réserve, l'UCB avait accepté les échéances de remboursement ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement considéré, au vu des lettres échangées entre les parties, que l'UCB n'avait pas accepté la proposition des époux Y... ; que procédant à l'analyse des stipulations contractuelles, elle a retenu que le remboursement anticipé du prêt rendait exigibles les mensualités reportées en fin de contrat du fait du chômage de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel