Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be10
- Date
- 10 juillet 2001
responsabilite contractuelledommageréparationcaractères du préjudiceperte d'une chanceegalité à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réaliséeimpossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-11.261 formé par M. Z..., pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 98-11.261 formé par M. Emile Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B) au profit : 1 / de M. Jérémie A..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier A..., demeurant ..., 3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 98-11.331 formé par M. Gilles X..., en cassation du même arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 novembre 1997 et de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 27 juin 1997, en ce qu'ils sont rendus au profit : 1 / de M. Jérémie A..., 2 / de M. Olivier A..., 3 / de M. Emile Z..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° Q 98-11.261 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi n° R 98-11.331 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; M. Z... sollicite sa mise hors de cause sur le pourvoi n° R 98-11.331 formé par M. X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. Jérémie et Olivier A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-11.261 et R 98-11.331 ; Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. Z... sur le pourvoi n° R. 98-11.331 ; Attendu que M. A..., expert comptable, avait demandé, peu avant son décès, l'aide de ses confrères, MM. Z... et X..., pour assurer au mieux la gestion de son cabinet ; qu'il est décédé le 10 septembre 1991, laissant deux enfants mineurs, Jérémie et Olivier A... (les consorts A...), sous la tutelle de Mme Huguette Y..., divorcée A... ; que, le 14 septembre suivant, celle-ci a confirmé MM. Z... et X... dans leur mission et a prévenu le Conseil régional de l'ordre des experts comptables de la mission confiée à M. Z..., lequel a informé les clients du cabinet A..., par une lettre circulaire du 30 septembre 1991, du mandat provisoire qu'il avait reçu, de la délégation qu'il avait donnée à M. X... pour les problèmes les concernant et de sa recherche d'un repreneur du cabinet ; que, le 3 octobre, le Conseil régional de l'ordre des experts comptables a entériné la désignation de M. Z... comme administrateur provisoire pour un an et, le 7 octobre, le juge des tutelles a désigné l'Association pour la gestion des régimes de protection (AGRP) en tant qu'administrateur ad hoc représentant les consorts A... ; que, le 17 octobre, M. Z... a conclu avec Mme Y... une convention d'administration provisoire ; que, le 19 octobre, M. X... a fait, en son nom et en celui de la société Finec dont il est l'un des associés, une proposition d'achat de la clientèle au prix de 350 000 francs sous diverses conditions, refusées par l'AGRP ; que cette association a demandé ensuite à M. Z... divers documents relatifs à la recherche d'un repreneur et au chiffre d'affaires du cabinet ; que, dans le même temps, M. X... ramenait son offre à une somme de 175 000 francs en raison du départ de certains clients ; que, le 11 novembre, M. Z... informait l'AGRP de ce que, dans l'hypothèse la plus favorable d'une conservation intégrale, la clientèle valait environ 280 000 francs ; que l'AGRP, ayant jugé insuffisante cette proposition, a alors autorisé Mme Y... à prendre contact avec des intermédiaires spécialisés et retenu une proposition de 438 000 francs que son auteur a finalement retirée, M. Z... ayant entre-temps, après avoir sollicité et obtenu du conseil de l'ordre l'autorisation de mettre fin à son mandat, adressé aux clients du cabinet A... une lettre circulaire -en date du 22 novembre 1991- les informant de la cessation de son activité d'administrateur et de ce qu'il n'était pas en mesure de présenter un successeur agréé ; que près de la moitié des clients du cabinet s'étant alors adressés à d'autres experts comptables, M. X... a acquis le reliquat de clientèle pour un prix de 200 000 francs, par convention du 30 novembre 1991 ; qu'invoquant des fautes commises par M. Z... et le fait que M. X... avait bénéficié d'une clientèle plus importante que prévu par le contrat de cession et qu'il avait profité d'honoraires injustifiés, les consorts A... leur ont réclamé le paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a, notamment, condamné M. Z... au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts et M. X... au paiement d'un complément de prix de cession d'un montant de 18 000 francs et d'une somme de 12 800 francs au titre d'un excès d'honoraires ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-11.261 formé par M. Z..., pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que M. Z... avait bien sollicité et obtenu l'autorisation de mettre fin à son mandat, l'arrêt relève que, cependant, il n'avait adressé à l'administrateur ad hoc qu'une lettre l'informant de l'attitude désobligeante de Mme Y..., lui proposant une option entre le rétablissement d'une "relation de confiance" et son "remplacement" et l'avisant, enfin, de la saisine "à titre préventif de la commission des devoirs et intérêts professionnels de l'Ordre" ; qu'ayant encore observé que l'expert comptable ne justifiait d'aucun autre avis ni d'aucune raison péremptoire d'abandon aussi brutal de sa mission, de surcroît sans remplacement, la cour d'appel, qui a par ces motifs légalement justifié sa décision, a pu estimer que la rupture unilatérale de son mandat, à laquelle l'avait ainsi conduit une blessure d'amour propre n'émanant même pas de ses mandants, constituait une faute contractuelle imputable à M. Z... ; qu'ensuite, le troisième grief du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant répondu au moyen invoqué, pour l'écarter, en relevant que les atermoiements des organes de tutelle, qui n'avaient pas peu contribué à la fuite d'une partie de la clientèle, était toutefois "assez compréhensibles devant une offre initiale d'apparence peu généreuse et à paiement différé" ; qu'enfin, ayant relevé qu'en accompagnant sa démission intempestive de l'envoi aux clients du cabinet d'une lettre les informant de ce qu'aucun expert comptable ne pouvait leur être présenté pour la succession de Jacques A... et les invitant à reprendre leurs livres et à rechercher par eux-mêmes un nouvel expert comptable, M. Z... avait compromis la transmission de clientèle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est donc fondé en aucune de ses autres branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° R 98-11.331 formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en énonçant que le mandataire substitué devait répondre, envers le mandant de son propre commettant, des agissements du sous-traitant qu'il avait lui-même fait intervenir, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, en relevant que M. X... ne pouvait, sous le couvert du sous-traitant, la société Finec qu'il dirigeait, facturer au cabinet A... des interventions de la période du 1er septembre au 15 novembre 1991 puisqu'en ce qui concerne les mois d'octobre et de novembre 1991, les prestations de la société Finec avaient pour contrepartie une réduction du prix de cession, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen invoqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais, sur le second moyen du pourvoi de M. Z..., pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Attendu que, pour condamner M. Z... à payer aux consorts A... une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts l'arrêt déduit de la somme de 350 000 francs, dont il relève qu'il n'y avait aucune certitude qu'au décès de l'expert comptable le droit de présentation eût eu une valeur supérieure à cette somme, celle de 200 000 francs, prix de la cession finalement consentie ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la faute de M. Z... avait seulement fait perdre une chance de céder le droit de présentation à meilleur prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 18 000 francs en complément du prix du contrat de présentation de clientèle, l'arrêt, après avoir relevé que ce contrat énumérait très précisément un certain nombre de clients comme étant l'objet de la convention, énonce qu'il résultait "implicitement" de l'article qui portait cette énumération que la commune intention des parties était d'inclure dans l'assiette de calcul du prix de cession l'ensemble des clients repris, y compris un client exclu de ladite énumération parce que les parties à l'acte de cession croyaient qu'il ne pourrait être repris ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi formé par M. Z... ni sur les quatre autres branches du premier moyen du pourvoi de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 150 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par M. Z... aux consorts A... et en ce qu'il a condamné M. X... au paiement d'un complément de prix, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372399cd5801467740be10
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