Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be11
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A... de Gaspard, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de Mme Christine B..., demeurant ..., 2 / de M. René D..., demeurant ..., 3 / de M Pierre X..., demeurant ..., ès qualités d'ancien administrateur de la SCP A... de Gaspard, D..., Y..., 4 / de Mme Mylène-Thérèse Y..., demeurant ..., 5 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la SCP A... de Gaspard, D..., Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. A... de Gaspard, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que M. A... de Gaspard, avocat, a formé une requête en rectification d'erreur matérielle concernant une ordonnance du bâtonnier au motif que cette décision aurait par erreur fixé les honoraires dus par Mme B... à la SCP A... de Gaspard, D..., Y..., alors qu'ils lui seraient dus à titre personnel ; que sa requête a été rejetée (premier président Paris, 10 décembre 1998) ; Attendu, d'abord, que, sans procéder par voie d'affirmation, le premier président n'a fait que constater qu'il ressortait de l'ordonnance prétendument affectée d'une erreur matérielle que c'était la SCP qui était partie à l'instance en contestation d'honoraires et que M. A... de Gaspard la représentait ; qu'ensuite ayant relevé qu'en l'état des éléments contradictoires du dossier, faisant ressortir que la SCP était mentionnée dans certaines décisions judiciaires comme assistant Mme C..., il en a déduit qu'il n'était pas établi que la disposition tenue pour matériellement inexacte procédât d'un lapsus ou d'une erreur réparable ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... de Gaspard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel