Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be12
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., demeurant ..., 2 / la société à responsabilité limitée Villa dolce farniente, dont le siège est ..., 3 / la société à responsabilité limitée Compagnie Tsubo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de la SCP Klein, société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP Klein-Montagard et associés, dont le siège est ...Hôtel des Postes, 06000 Nice, 2 / de la SCP Lang-Guibert-Adam, société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP Lang-Franck-Guibert-Barnel, huissiers de justice, dont le siège est ..., 3 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de M. Patrick Z..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., des sociétés Villa dolce farniente et Compagnie Tsubo, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Klein, de Me Choucroy, avocat de la SCP Lang-Guibert-Adam, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement pur et simple de son pourvoi et aux sociétés Villa dolce farniente et Compagnie Tsubo du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ès qualités ; Attendu que M. Y... et la société Tsubo étaient associés de la SARL Villa dolce farniente ayant pour gérant M. Z... ; que M. Y..., qu'un litige a opposé à la SARL et à son gérant, a, par l'intermédiaire de son avocat, la SCP Klein-Montagard, présenté une requête au président du tribunal de commerce d'Antibes afin de faire nommer un administrateur judiciaire chargé de convoquer une assemblée générale dans le but de dissoudre la société Villa dolce farniente ; qu'il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 5 octobre 1992 ; qu'estimant fautives les conditions d'obtention et de signification de cette ordonnance dont ils avaient eu connaissance tardivement, M. Z... et les sociétés Villa dolce farniente et Tsubo ont assigné la SCP d'avocats Klein-Montagard et la SCP Lang-Franck-Guibert-Barnel, huissier instrumentaire devenue la SCP Lang-Guibert-Adam, en réparation du dommage résultant de l'impossibilité pour eux de s'opposer efficacement à la dissolution de la société ; Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu estimer que la faute reprochée à la SCP Klein-Montagard avait eu une incidence sur l'activité de la société Villa dolce farniente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en décidant que la SCP Lang, huissier à Nice qui avait reçu mission de la SCP Klein de signifier l'ordonnance du 5 octobre 1992, n'avait pas commis de faute en chargeant un huissier d'Antibes de procéder à cette signification au motif qu'elle avait fait cette transmission à l'huissier territorialement compétent eu égard aux informations dont elle disposait sur le domicile des destinataires, sans répondre aux conclusions des intimés s'appropriant les motifs du jugement desquels il résultait que le transfert à Cannes du siège social de la société Villa dolce farniente avait été régulièrement publié en juin 1992 et que la tentative de signification avait été faite en décembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SCP d'huissiers Lang-Guibert-Adam, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la SCP Lang-Guibert-Adam, huissiers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Klein ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel