Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be14
- Date
- 19 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, munie d'un titre exécutoire, la société Compagnie Médicale de cautionnement mutuel (C.M.2.I.)a fait pratiquer une saisie-attribution sur la pension de réversion servie à Mme Y... par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; que la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie en soutenant que l'acte de signification du titre fondant la saisie était irrégulier et subsidiairement que le créancier aurait dû recourir à la procédure de saisie des rémunérations du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie alors selon le moyen : 1 ) que la signification doit être faite à personne et l'huissier doit se renseigner pour savoir où se trouve la personne à qui opérer la signification ; que la cour d'appel qui considère que l'huissier a pu se contenter du certificat du syndic de l'immeuble selon lequel Mme Catherine Y... était toujours propriétaire du local pour considérer qu'elle y avait encore son domicile sans même rechercher s'il existait une boîte aux lettres ni opérer une quelconque investigation dans l'immeuble ni aller dans l'appartement indiqué par le syndic où se trouvait le locataire de Mme Catherine Y... qui lui aurait donné l'adresse de celle-ci, a, en considérant que les diligences de l'huissier ont été effectuées, violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le fait pour un huissier de justice de ne pas procéder aux investigations concrètes pour trouver l'adresse exacte du destinataire de l'acte constitue une irrégularité si grave qu'au-delà de la simple mission formelle, il affecte l'opération de signification elle-même, et la nullité doit être admise sans justification d'un grief ; qu'en considérant que Mme Catherine Y... n'avait subi aucun grief qui justifie que la nullité de la signification ne soit pas prononcée, la cour d'appel a manifestement violé les articles 114 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement "X... Mireille 3", Route de Berbegal, Pont de Crau,13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de la société Compagnie médicale de cautionnement mutuel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramof, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Compagnie médicale de cautionnement mutuel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, munie d'un titre exécutoire, la société Compagnie Médicale de cautionnement mutuel (C.M.2.I.)a fait pratiquer une saisie-attribution sur la pension de réversion servie à Mme Y... par la Caisse autonome de retraite des médecins français ; que la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie en soutenant que l'acte de signification du titre fondant la saisie était irrégulier et subsidiairement que le créancier aurait dû recourir à la procédure de saisie des rémunérations du travail ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie alors selon le moyen : 1 ) que la signification doit être faite à personne et l'huissier doit se renseigner pour savoir où se trouve la personne à qui opérer la signification ; que la cour d'appel qui considère que l'huissier a pu se contenter du certificat du syndic de l'immeuble selon lequel Mme Catherine Y... était toujours propriétaire du local pour considérer qu'elle y avait encore son domicile sans même rechercher s'il existait une boîte aux lettres ni opérer une quelconque investigation dans l'immeuble ni aller dans l'appartement indiqué par le syndic où se trouvait le locataire de Mme Catherine Y... qui lui aurait donné l'adresse de celle-ci, a, en considérant que les diligences de l'huissier ont été effectuées, violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le fait pour un huissier de justice de ne pas procéder aux investigations concrètes pour trouver l'adresse exacte du destinataire de l'acte constitue une irrégularité si grave qu'au-delà de la simple mission formelle, il affecte l'opération de signification elle-même, et la nullité doit être admise sans justification d'un grief ; qu'en considérant que Mme Catherine Y... n'avait subi aucun grief qui justifie que la nullité de la signification ne soit pas prononcée, la cour d'appel a manifestement violé les articles 114 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté,par motifs propres et adoptés, que la signification avait été faite à l'adresse figurant dans le jugement et relevé que l'huissier de justice avait mentionné que l'acte n'avait pu être remis à personne et que le domicile de Mme Y... avait été certifié par le syndic de l'immeuble, dont elle était toujours copropriétaire, la cour d'appel a pu en déduire que les diligences prévues par les articles 656 et suivants du nouveau Code de procédure civile avaient été effectuées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 355-2 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes et dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt énonce qu'une pension de retraite ne constitue pas une rémunération du travail, que de ce fait sa saisie ne saurait être effectuée selon la procédure particulière prévue par l'article L. 145-1 du Code du travail, qu'elle est en conséquence soumise au régime général des saisies et peut faire l'objet d'une saisie-attribution ; Attendu cependant que les pensions servies par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la saisie de la pension de réversion servie à Mme Y... ne pouvait être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations prévue par les articles L. 145-1 et suivants du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen, CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir annuler la signification du titre fondant la saisie, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372399cd5801467740be14
Données disponibles
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