Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be17
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 28 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Accidents du travail - maladies professionnelles), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a interjeté appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité qui, dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie, a fixé à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 1988 ; Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a accueilli ce recours en mentionnant dans sa décision qu'il résultait des pièces du dossier que M. X... a présenté un important dossier médical et que la Caisse a produit un mémoire établi par son médecin-conseil ; Qu'en statuant ainsi, en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas de vérifier si les observations de la Caisse ont été communiquées à M. X... ainsi qu'au médecin éventuellement désigné par lui, la CNIT n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique, ni sur le moyen invoqué dans le mémoire complémentaire déposé tardivement le 31 octobre 2000 et comme tel irrecevable : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel