Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be1a
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 15 septembre 1999) de l'avoir condammnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen : 1 / que la société Y... avait soutenu que l'insuffisance de M. A... n'était pas nouvelle puisque c'est précisément pour cette raison qu'en juillet 1993, elle avait décidé, afin de lui laisser une autre chance de faire ses preuves, de l'affecter pour partie à un autre poste, celui d'agent "sécurité" concomitamment à l'embauche d'un nouveau commercial à temps plein, M. X... ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les résultats commerciaux de M. A... appréciés en tenant compte de sa double activité étaient en eux-mêmes suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Y... avait soutenu qu'au cours de ses trois années de présence dans l'entreprise, M. A... a rapporté pour 15 millions de commandes alors que le seul second trimestre 1993, M. X... a, quant à lui, rapporté pour plus de 19 millions de francs de commandes ; que sur l'année 1994, il a rapporté 7 millions de francs alors que sur la même période M. X... a rapporté pour près de 25 millions de francs ; que même si sur cette période M. A... était censé s'occuper à 40 % de son temps de travail de son activité d'agent "sécurité", rapportée à une activité à temps partiel représentant cependant 60 % de l'activité globale, et donc supposée correspondre à la majeure partie de ses soins et diligences consacrés à l'entreprise, l'écart restait démesuré puisque son chiffre d'affaires représentait 28 % seulement de celui de son collègue ; qu'en s'abstenant de rechercher si proportionnellement au temps de travail qui lui était imparti, les résultats atteints par M. A... n'étaient pas médiocres, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a énoncé comme quatrième motif de licenciement le comportement de M. A... dans les semaines précédant son licenciement, qui a consisté à proférer des menaces à l'encontre de la société Y..., et à se livrer lui-même, ainsi que son épouse, à un véritable harcèlement, dans le but de lui faire admettre qu'elle ne pouvait être responsable de son état de santé psychologique, lui ayant semble-t-il conduit à tenter de mettre fin à ses jours, dans le but non dissimulé de tenter d'obtenir une somme d'argent de sa part ; qu'en retenant seulement l'existence de trois griefs de licenciement invoqués à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions, la société Y... a soutenu qu'avant même de recevoir la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, l'épouse de M. A... s'était livrée à un véritable harcèlement téléphonique ; qu'elle s'était ensuite autorisée à constater l'absence de "franchise et d'honnêteté" de M. Y..., directeur général de la société ; qu'il était intolérable pour M. Z..., le directeur administratif et M. B..., le directeur d'agence, de s'être vus menacer, voire insulter par M. A... ; que compte tenu du climat parfaitement insupportable qui présidait aux relations entre employeur et salarié, depuis l'arrêt-maladie de celui-ci et que le salarié ne cessait d'entretenir, il n'était pas envisageable que le contrat de travail se poursuive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et pour les mêmes motifs, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le quatrième grief invoqué à l'encontre de M. A..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile - section A), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant 25, place Marcel Pagnol, 77100 Nanteuil-les-Meaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... et compagnie, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A..., engagé le 8 avril 1992 en qualité d'attaché commercial par la société Y..., a été licencié le 13 février 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 15 septembre 1999) de l'avoir condammnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon, le moyen : 1 / que la société Y... avait soutenu que l'insuffisance de M. A... n'était pas nouvelle puisque c'est précisément pour cette raison qu'en juillet 1993, elle avait décidé, afin de lui laisser une autre chance de faire ses preuves, de l'affecter pour partie à un autre poste, celui d'agent "sécurité" concomitamment à l'embauche d'un nouveau commercial à temps plein, M. X... ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les résultats commerciaux de M. A... appréciés en tenant compte de sa double activité étaient en eux-mêmes suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Y... avait soutenu qu'au cours de ses trois années de présence dans l'entreprise, M. A... a rapporté pour 15 millions de commandes alors que le seul second trimestre 1993, M. X... a, quant à lui, rapporté pour plus de 19 millions de francs de commandes ; que sur l'année 1994, il a rapporté 7 millions de francs alors que sur la même période M. X... a rapporté pour près de 25 millions de francs ; que même si sur cette période M. A... était censé s'occuper à 40 % de son temps de travail de son activité d'agent "sécurité", rapportée à une activité à temps partiel représentant cependant 60 % de l'activité globale, et donc supposée correspondre à la majeure partie de ses soins et diligences consacrés à l'entreprise, l'écart restait démesuré puisque son chiffre d'affaires représentait 28 % seulement de celui de son collègue ; qu'en s'abstenant de rechercher si proportionnellement au temps de travail qui lui était imparti, les résultats atteints par M. A... n'étaient pas médiocres, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, a énoncé comme quatrième motif de licenciement le comportement de M. A... dans les semaines précédant son licenciement, qui a consisté à proférer des menaces à l'encontre de la société Y..., et à se livrer lui-même, ainsi que son épouse, à un véritable harcèlement, dans le but de lui faire admettre qu'elle ne pouvait être responsable de son état de santé psychologique, lui ayant semble-t-il conduit à tenter de mettre fin à ses jours, dans le but non dissimulé de tenter d'obtenir une somme d'argent de sa part ; qu'en retenant seulement l'existence de trois griefs de licenciement invoqués à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions, la société Y... a soutenu qu'avant même de recevoir la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, l'épouse de M. A... s'était livrée à un véritable harcèlement téléphonique ; qu'elle s'était ensuite autorisée à constater l'absence de "franchise et d'honnêteté" de M. Y..., directeur général de la société ; qu'il était intolérable pour M. Z..., le directeur administratif et M. B..., le directeur d'agence, de s'être vus menacer, voire insulter par M. A... ; que compte tenu du climat parfaitement insupportable qui présidait aux relations entre employeur et salarié, depuis l'arrêt-maladie de celui-ci et que le salarié ne cessait d'entretenir, il n'était pas envisageable que le contrat de travail se poursuive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et pour les mêmes motifs, la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le quatrième grief invoqué à l'encontre de M. A..., a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné le dernier grief relatif au comportement de M. A... et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions concernant les agissements de l'épouse de ce dernier, ayant constaté que la comparaison entre les résultats obtenus par M. A... et ceux obtenus par un autre salarié, ne permettait pas d'en déduire l'insuffisance alléguée, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code de travail, décidé que le licenciement n'avait pas de cause et réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... et compagnie à payer à M. A... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel