Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be1c
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodipat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est 26, rue Petite-la-Monnaie, ... , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodipat, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle en 1992 d'une entreprise commerciale située à Elne (Pyrénées-Orientales), exploitée en 1991 par la société Sodipat dont le siège social est situé à Ollioules (Var) et dont le gérant était alors M. X..., et en 1992 par celui-ci à titre personnel, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées en 1991 aux salariés et non déclarées aux organismes sociaux ; que la société Sodipat a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 juin 1999) ; Attendu que la société Sodipat reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'elle avait soutenu avoir déclaré sur la DADS 1 établie au titre de 1991 pour son établissement secondaire d'Elne 94 salariés et que sur la déclaration additive de salaires établie par l'URSSAF pour un montant de 262 790 francs ne figure aucun salarié non déclaré sur la première, même si ce document comporte 96 noms en raison de l'erreur commise par l'URSSAF consistant à faire figurer deux personnes deux fois ; que l'URSSAF n'a pas fait un redressement pour intégrer les salariés non déclarés mais pour majorer arbitrairement les cotisations dues ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; 3 ) qu'il résulte du procès-verbal n° 1251/92 du 30 juillet 1992 de la Gendarmerie nationale que la perquisition effectuée par les gendarmes a révélé que le registre du personnel de l'établissement d'Elne comportait une liste de 96 personnes et des feuillets volants où figurent 123 contrats de travail ; qu'en déclarant que les renseignements recueillis par l'agent assermenté ont été confirmés par les procès-verbaux d'audition établis par la Gendarmerie nationale dont il ressort que le registre du personnel détenu par l'Inspection du Travail comportait 40 employés alors que celui détenu par M. X..., gérant de la société Sodipat, comportait les noms de 126 personnes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen qui n'était pas soutenu devant elle, relève que les constatations personnelles de l'agent assermenté de l'URSSAF portant notamment sur les noms des salariés ayant travaillé pour la société ainsi que sur le montant des rémunérations qui leur ont été versées établissent que, pour l'année 1991, l'organisme de recouvrement est fondé à réintégrer dans l'assiette des cotisations une somme de 262 790 francs ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodipat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodipat à payer à l'URSSAF des Pyrénes-Orientales la somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros ; Condamne la société Sodipat à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel