Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be1e
- Date
- 19 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 2, square Bon Accueil, 56000 Vannes, défenderesse à la cassation ; en présence de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ,ensemble l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., victime le 7 octobre 1996 d'un accident de trajet, a présenté, le 30 juin 1997, un certificat médical de rechute ; qu'elle a contesté la décision de la Caisse fixant au 4 juillet 1997 la date de consolidation ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que le jugement, qui se borne à organiser une expertise technique dans un dossier vide de tout avis d'expert technique, ne tranche pas une question touchant au fond du droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est donc susceptible d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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