Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be1f
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude corrompant tout et faisant exception à toutes les règles, le délai de prescription biennale applicable à l'action en répétition des prestations vieillesse indûment servies court du jour de la connaissance par le solvens de la fraude dont s'est rendu coupable l'accipiens et non du jour du versement des prestations indues ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est relevé par le juge, que pendant deux années entières, René X... a bénéficié d'arrérages de pension de retraite tout en poursuivant son activité professionnelle ; que le service des prestations n'a pu que résulter de fausses déclarations de l'assuré s'agissant de sa situation professionnelle tant au 1er janvier 1992 que durant les années 1992 et 1993 ; qu'en faisant courir le délai de prescription du jour du versement des arrérages en dépit de l'attitude de René X... et sans chercher à qualifier celle-ci, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les sommes indûment versées au bénéficiaire d'une prestation ayant droit à celle-ci et non celles reçues par un accipiens n'ayant aucun droit à la prestation ; que n'ayant jamais arrêté son activité professionnelle, René X... n'avait pas droit à la perception d'une pension de retraite ; que dès lors la prescription biennale n'était pas applicable à l'action en répétition des arrérages versés sans droit ; qu'en jugeant le contraire le juge du fond a violé par fausse application l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la réclamation adressée à l'allocataire ou à son ayant cause afin de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription ; que le 6 juillet 1995, croyant légitimement que les opérations de succession n'étaient pas encore achevées, la Caisse a adressé une attestation de créancier au notaire chargé de la succession de René X... ; que celui-ci l'ayant informée de la clôture de la succession, la Caisse a notifié sa créance à M. Thierry X... le 10 août 1995 ; qu'en faisant courir le délai de prescription jusqu'à cette date, sans prendre en considération la démarche effectuée un mois plus tôt auprès du notaire, le juge du fond a violé les articles 2244 du Code civil et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que la réclamation adressée à l'allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription ; qu'exposant les prétentions des parties, le juge a pris acte de la déclaration de la Caisse précisant avoir le 1er février 1994 réclamé à René X... un trop perçu d'un montant de 48 479,04 francs ; qu'en omettant de se prononcer sur cet événement, constitutif d'un acte interruptif de prescription opposable aux ayants cause, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu de première part, que concernant des sommes indûment versées au bénéficiaire des prestations, avant son décès, la créance invoquée par la Caisse contre M. Thierry X..., héritier continuateur de la personne de l'assuré et comme tel tenu de ses dettes selon sa part héréditaire, demeure soumise à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu de deuxième part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ait soutenu devant les juges fond que l'assuré avait commis une fraude l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'agir en paiement de l'indu ; Et attendu de troisième part, qu'ayant relevé que les arrérages litigieux avaient été indûment payés du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le Tribunal a exactement décidé au vu des documents qui lui étaient soumis, que le courrier reçu par M. Thierry X... le 10 août 1995, par lequel la caisse lui demandait paiement des sommes indûment versées, avait pu seul interrompre la prescription, de sorte que cet héritier n'était tenu du remboursement de sa quote-part qu'au titre des paiements effectués par la Caisse du 10 août 1993 au 31 décembre 1993 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a versé indûment des arrérages de pension à René X..., décédé le 13 avril 1994, sans avoir remboursé le montant de ces prestations ; qu'informée de ce décès par le notaire chargé de la succession, la Caisse n'a pas formé de demande dans son courrier en réponse du 24 juin 1994 mais a adressé au notaire, le 6 juillet 1995, une attestation de sa créance, alors que les opérations de liquidation avaient été clôturées ; qu'elle a alors notifié cette créance à M. Thierry X..., fils de l'assuré, le 10 août 1995, et l'a mis en demeure, par lettre recommandée reçue le 15 mars 1996, d'avoir à payer sa quote-part de la dette ; que statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 18 juin 1999) a jugé que la dette était prescrite au titre des arrérages versés du 1er janvier 1992 au 9 août 1993 et condamné M. Thierry X... à rembourser à la Caisse sa quote-part des arrérages payés du 10 août 1993 au 31 décembre 1993 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la fraude corrompant tout et faisant exception à toutes les règles, le délai de prescription biennale applicable à l'action en répétition des prestations vieillesse indûment servies court du jour de la connaissance par le solvens de la fraude dont s'est rendu coupable l'accipiens et non du jour du versement des prestations indues ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est relevé par le juge, que pendant deux années entières, René X... a bénéficié d'arrérages de pension de retraite tout en poursuivant son activité professionnelle ; que le service des prestations n'a pu que résulter de fausses déclarations de l'assuré s'agissant de sa situation professionnelle tant au 1er janvier 1992 que durant les années 1992 et 1993 ; qu'en faisant courir le délai de prescription du jour du versement des arrérages en dépit de l'attitude de René X... et sans chercher à qualifier celle-ci, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les sommes indûment versées au bénéficiaire d'une prestation ayant droit à celle-ci et non celles reçues par un accipiens n'ayant aucun droit à la prestation ; que n'ayant jamais arrêté son activité professionnelle, René X... n'avait pas droit à la perception d'une pension de retraite ; que dès lors la prescription biennale n'était pas applicable à l'action en répétition des arrérages versés sans droit ; qu'en jugeant le contraire le juge du fond a violé par fausse application l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la réclamation adressée à l'allocataire ou à son ayant cause afin de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription ; que le 6 juillet 1995, croyant légitimement que les opérations de succession n'étaient pas encore achevées, la Caisse a adressé une attestation de créancier au notaire chargé de la succession de René X... ; que celui-ci l'ayant informée de la clôture de la succession, la Caisse a notifié sa créance à M. Thierry X... le 10 août 1995 ; qu'en faisant courir le délai de prescription jusqu'à cette date, sans prendre en considération la démarche effectuée un mois plus tôt auprès du notaire, le juge du fond a violé les articles 2244 du Code civil et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que la réclamation adressée à l'allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription ; qu'exposant les prétentions des parties, le juge a pris acte de la déclaration de la Caisse précisant avoir le 1er février 1994 réclamé à René X... un trop perçu d'un montant de 48 479,04 francs ; qu'en omettant de se prononcer sur cet événement, constitutif d'un acte interruptif de prescription opposable aux ayants cause, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu de première part, que concernant des sommes indûment versées au bénéficiaire des prestations, avant son décès, la créance invoquée par la Caisse contre M. Thierry X..., héritier continuateur de la personne de l'assuré et comme tel tenu de ses dettes selon sa part héréditaire, demeure soumise à la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu de deuxième part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ait soutenu devant les juges fond que l'assuré avait commis une fraude l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'agir en paiement de l'indu ; Et attendu de troisième part, qu'ayant relevé que les arrérages litigieux avaient été indûment payés du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le Tribunal a exactement décidé au vu des documents qui lui étaient soumis, que le courrier reçu par M. Thierry X... le 10 août 1995, par lequel la caisse lui demandait paiement des sommes indûment versées, avait pu seul interrompre la prescription, de sorte que cet héritier n'était tenu du remboursement de sa quote-part qu'au titre des paiements effectués par la Caisse du 10 août 1993 au 31 décembre 1993 ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740be1f
Données disponibles
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