Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be2a
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Diffusion nationale du Livre, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société RDL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 avril 2000 au secrétariat du tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon les sociétés DNL et RDL se sont pourvues en cassation contre une décision rendue le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA