Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be33
- Date
- 4 octobre 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit agricole, dans les droits de laquelle a été subrogé la société Monte Paschi banque, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice a déposé un dire invoquant des moyens de nullité dirigés contre la procédure et demandant subsidiairement un sursis à la vente, dans l'attente de la décision d'un tribunal qu'elle avait saisi d'une demande, tendant à être déchargée d'un engagement de caution ; que le Tribunal a rejeté les demandes ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la disposition du jugement déboutant Mme X... de sa demande de sursis, l'arrêt retient que la demande de Mme X... tend à obtenir, non seulement un sursis à l'adjudication, mais surtout une discontinuation des poursuites pour des raisons de fond qui tiennent à la contestation de la créance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monte Paschi Banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Pascale, Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi Banque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 703 du Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les jugements rendus par application de l'article 703 du Code de procédure civile ne sont pas susceptibles de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit agricole, dans les droits de laquelle a été subrogé la société Monte Paschi banque, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice a déposé un dire invoquant des moyens de nullité dirigés contre la procédure et demandant subsidiairement un sursis à la vente, dans l'attente de la décision d'un tribunal qu'elle avait saisi d'une demande, tendant à être déchargée d'un engagement de caution ; que le Tribunal a rejeté les demandes ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la disposition du jugement déboutant Mme X... de sa demande de sursis, l'arrêt retient que la demande de Mme X... tend à obtenir, non seulement un sursis à l'adjudication, mais surtout une discontinuation des poursuites pour des raisons de fond qui tiennent à la contestation de la créance ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait saisi le Tribunal d'une demande de sursis à la vente qui, formée après l'audience éventuelle, était nécessairement fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- cassation
Référence
61372399cd5801467740be33
Données disponibles
- Texte intégral