Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be3e
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société SCEA Rulleaud-Beaufour a souscrit le 30 novembre 1993 un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Sicer pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite tacitement pour un an, avec faculté de résiliation trois mois avant l'échéance ; qu'un différend étant survenu à propos du prix du gaz facturé, la société SCEA Rulleaud-Beaufour a résilié le contrat ; que la société Sicer a obtenu contre elle un ordonnance d'injonction de payer les factures qu'elle avait refusé de régler ; que la société SCEA Rulleaud-Beaufour a fait opposition et demandé reconventionnellement le remboursement de sommes indûment facturées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sicer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal de commerce de Jonzac (chambre commerciale), au profit de la société SCEA Rulleaud-Beaufour, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sicer, de Me Guinard, avocat de la société SCEA Rulleaud-Beaufour, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société SCEA Rulleaud-Beaufour a souscrit le 30 novembre 1993 un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Sicer pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite tacitement pour un an, avec faculté de résiliation trois mois avant l'échéance ; qu'un différend étant survenu à propos du prix du gaz facturé, la société SCEA Rulleaud-Beaufour a résilié le contrat ; que la société Sicer a obtenu contre elle un ordonnance d'injonction de payer les factures qu'elle avait refusé de régler ; que la société SCEA Rulleaud-Beaufour a fait opposition et demandé reconventionnellement le remboursement de sommes indûment facturées ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour retenir que les parties avaient convenu d'un prix fixe de 2 050 francs HT la tonne pour toute la durée du contrat et condamner la société Sicer à rembourser les sommes indûment perçues, le tribunal retient que la société SCEA Rulleaud-Beaufour n'a adhéré qu'aux conditions particulières, dérogatoires aux conditions générales, qui prévoyaient que le prix en vigueur au jour de la signature était de 2 050 francs HT la tonne ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société SCEA Rulleaud-Beaufour ne contestait pas avoir adhéré aux conditions générales qui précisaient que la facturation serait établie selon le prix en vigueur au jour de la livraison conformément au barême Esso et que la stipulation des conditions particulières mentionnant le prix en vigueur au jour de la signature, purement indicative, n'instituait aucune dérogation aux conditions générales, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Sicer à reprendre les cuves à ses frais, le jugement retient que le contrat n'a pas été résilié par anticipation, mais après le délai de trois ans convenu ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la résiliation avait été formalisée conformément aux termes du contrat, soit trois mois avant l'échéance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Jonzac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de La Rochelle ; Condamne la société SCEA Rulleaud-Beaufour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCEA Rulleaud-Beaufour ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel