Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be40
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 60 979 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998) de lui avoir interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 / que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ne lie pas le juge saisi du prononcé d'une sanction personnelle contre les dirigeants sociaux, si bien qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne pouvait sérieusement contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, sans se prononcer au fond sur cette date et caractériser à cette date l'impossibilité pour la société Fourrures Lucien Flaud de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal, au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en refusant sur le principe de considérer que la situation économique particulière d'une entreprise, à savoir le commerce de fourrure, ne pouvait avoir d'effet exonératoire au regard de l'obligation légale de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal, au regard des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de Mme Brigitte X..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Fourrures Lucien Flaud, défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 2 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Roger Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998) de lui avoir interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 / que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ne lie pas le juge saisi du prononcé d'une sanction personnelle contre les dirigeants sociaux, si bien qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne pouvait sérieusement contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, sans se prononcer au fond sur cette date et caractériser à cette date l'impossibilité pour la société Fourrures Lucien Flaud de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal, au regard des articles 3, 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en refusant sur le principe de considérer que la situation économique particulière d'une entreprise, à savoir le commerce de fourrure, ne pouvait avoir d'effet exonératoire au regard de l'obligation légale de déclaration dans les quinze jours de la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal, au regard des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que M. Y... qui a admis le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, ait contesté la date de cessation des paiements de la société Fourrures Lucien Flaud fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture au 17 mai 1993 soit près de dix-huit mois avant ce jugement ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'en refusant de considérer que la situation particulière de l'entreprise pouvait avoir un effet exonératoire au regard de l'obligation légale de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-5 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel