Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be43
- Date
- 10 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Ardèche, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 février 1997 et 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de la société Rampa génie civil, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône Alpes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rampa génie civil, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche (la Caisse), s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes ayant rejeté une fin de non-recevoir, déclaré recevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Rampa génie civil contre elle et invité les parties à conclure sur les conséquences de l'extinction de la créance de ladite société sur la SCI Le Baillage pour le compte de laquelle elle aurait effectué des travaux et contre l'arrêt rendu le 11 juin 1998 par la même cour d'appel ayant dit qu'il incombait à la société Rampa génie civil d'établir la preuve des fautes reprochées à la Caisse, d'un lien direct de causalité entre ces fautes et le défaut de paiement du prix des travaux réalisés, d'apporter toutes justifications nécessaires à l'évaluation du préjudice subi et ayant enjoint à cette société de déposer des conclusions au fond dans un certain délai ; Attendu que la société Rampa génie civil soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 607 et 608 du nouveau Code procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts qui se sont bornés à rejeter une fin de non-recevoir sans se prononcer sur de principe de la responsabilité ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rampa génie civil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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