Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be44
- Date
- 10 juillet 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GIFI distribution (la société) a passé commande de divers objets décoratifs à la société L'Occitanerie JLFP (société L'Occitanerie), destinés à approvisionner des magasins à l'enseigne GIFI ; que la société L'Occitanerie ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la société en paiement du prix des marchandises livrées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 630 683,78 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les livraisons ont été faites dans les magasins du groupe GIFI distribution et que les factures ont été établies au nom desdits magasins, n'a pu se contenter d'affirmer, pour décider que la société avait agi comme commissionnaire au sens de l'article 94 du Code de commerce, que toutes les correspondances échangées l'ont été entre la société et la société L'Occitanerie, cependant que la cour d'appel constate par ailleurs que la société, en sa qualité de centrale d'achat, avait pour rôle d'approvisionner des sociétés du groupe et avait agi pour le compte de celles-ci ; qu'ainsi l'arrêt qui reste équivoque sur le rôle exact de la société et sur ce qui a été voulu par les parties, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GIFI distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Pascal X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Occitanerie JLFP, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société GIFI distribution, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GIFI distribution (la société) a passé commande de divers objets décoratifs à la société L'Occitanerie JLFP (société L'Occitanerie), destinés à approvisionner des magasins à l'enseigne GIFI ; que la société L'Occitanerie ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la société en paiement du prix des marchandises livrées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 630 683,78 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les livraisons ont été faites dans les magasins du groupe GIFI distribution et que les factures ont été établies au nom desdits magasins, n'a pu se contenter d'affirmer, pour décider que la société avait agi comme commissionnaire au sens de l'article 94 du Code de commerce, que toutes les correspondances échangées l'ont été entre la société et la société L'Occitanerie, cependant que la cour d'appel constate par ailleurs que la société, en sa qualité de centrale d'achat, avait pour rôle d'approvisionner des sociétés du groupe et avait agi pour le compte de celles-ci ; qu'ainsi l'arrêt qui reste équivoque sur le rôle exact de la société et sur ce qui a été voulu par les parties, n'est pas légalement justifié au regard des articles 1134 du Code civil et 94 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que la commande a été faite par la société sans aucune indication de la qualité de mandataire qu'elle invoque et que, bien qu'ayant agi pour le compte des sociétés du groupe qu'elle avait la charge d'approvisionner en tant que centrale d'achat, elle a établi les bons de commande en son nom propre et s'est de la sorte engagée personnellement et que le fait que les factures aient été établies au nom des magasins auxquels les livraisons ont été effectuées, bien qu'elles mentionnent l'adresse de la société, relève des modalités d'exécution de la convention ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait la qualité de commissionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du code de commerce ; Attendu que, pour dire que le liquidateur était recevable à agir en recouvrement de la partie de la créance cédée par la société L'Occitanerie à la Société générale et pour condamner en conséquence la société à payer au liquidateur la somme de 630 683,87 francs, l'arrêt retient que cette banque a produit à la liquidation judiciaire de la société L'Occitanerie restée garant solidaire des créances cédées en tant que signataire de l'acte de cession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, à qui une créance a été cédée dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1981, et qui a notifié ce transfert au débiteur cédé, a, seule, qualité pour exercer des poursuites contre ce dernier, la cour d'appel, qui a constaté que la Société générale avait notifié à la société la cession de créances pour un total de 238 405,51 francs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré le liquidateur judiciaire de la société L'Occitanerie JLFP recevable à agir contre la société GIFI distribution pour le recouvrement de la partie de la créance cédée à la Société générale, et condamné, en conséquence, la société GIFI distribution à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 630 683,87 francs, l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
61372399cd5801467740be44
Données disponibles
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