Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be45
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse de Crédit Mutuel de Montendre (la Caisse) a consenti à la société Z... (la société) un prêt, garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de MM. Z... et Y... (les cautions) ; que la société, mise en redressement judiciaire le 23 septembre 1992, a interrompu le remboursement du prêt le 5 mars 1993 ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que le tribunal a constaté que la Caisse n'avait pas "produit" et qu'en application de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 2036 du Code civil, elle était forclose et a dit que les cautions se trouvaient libérées de leur obligation de paiement ; que, tout en déclarant parfait le désistement d'appel de la Caisse au profit de M. Y... , la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfait le désistement d'appel au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que le désistement d'appel était expressément causé par le fait que M. Y... avait reconnu le bien fondé de la demande à son encontre et proposé un plan de règlement ; qu'ainsi le désistement était bien assorti d'une restriction qui équivalait à une condition ; qu'en déclarant parfait comme sans réserve son désistement à l'égard de M. Y..., l'arrêt attaqué a 1 dénaturé ses conclusions de désistement et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, 2 violé, par fausse application, l'article 401 du Nouveau Code de procédure civile Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Montendre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant 20, place du Champ de Foire, 17130 Montendre, 2 / de M. Joseph Z..., demeurant 17130 Soumeras, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Semeriva, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Montendre, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse de Crédit Mutuel de Montendre (la Caisse) a consenti à la société Z... (la société) un prêt, garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de MM. Z... et Y... (les cautions) ; que la société, mise en redressement judiciaire le 23 septembre 1992, a interrompu le remboursement du prêt le 5 mars 1993 ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la Caisse a assigné les cautions en paiement ; que le tribunal a constaté que la Caisse n'avait pas "produit" et qu'en application de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 2036 du Code civil, elle était forclose et a dit que les cautions se trouvaient libérées de leur obligation de paiement ; que, tout en déclarant parfait le désistement d'appel de la Caisse au profit de M. Y... , la cour d'appel a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré parfait le désistement d'appel au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que le désistement d'appel était expressément causé par le fait que M. Y... avait reconnu le bien fondé de la demande à son encontre et proposé un plan de règlement ; qu'ainsi le désistement était bien assorti d'une restriction qui équivalait à une condition ; qu'en déclarant parfait comme sans réserve son désistement à l'égard de M. Y..., l'arrêt attaqué a 1 dénaturé ses conclusions de désistement et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, 2 violé, par fausse application, l'article 401 du Nouveau Code de procédure civile Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 401 du nouveau Code de procédure civile énonce que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, l'arrêt retient, que la Caisse s'est désistée sans réserve de son appel contre M. Y... avant que celui-ci ait conclu en cause d'appel et décide que ce dernier doit demeurer hors de cause devant la cour ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la Caisse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter les demandes de la Caisse, la cour d'appel énonce que, selon le texte susvisé est inopérante la déclaration de créances équivoques, c'est à dire qui ne comporte pas les éléments précis de leur réalité puis retient que la déclaration de créance de la Caisse ne comporte pas toutes les précisions utiles et que, spécialement, la date des échéances à échoir n'est pas indiquée et qu'en conséquence, la créance de la Caisse, qui n'a pas été valablement déclarée dans le délai, et le relevé de forclusion ne pouvant plus être demandé, est éteinte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la Caisse avait déclaré le 18 novembre 1992 sa créance en indiquant que "le débiteur était à jour" au jour du jugement d'ouverture ainsi que les montants de chacune des échéances à venir et leur total chiffré à 172 461,84 francs et qu'elle relevait que la déclaration de créance mentionnait la périodicité et le nombre des échéances du prêt restant à échoir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'appel au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de Crédit mutuel de Montendre et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel