Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be46
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Y... , 2 / Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Yvon A..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société des Etablissements Y... et en son nom personnel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 25 mai 1998), que M. Y... a donné en location-gérance à la société des Etablissements Y... un fonds de commerce comprenant certains biens ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le liquidateur, M. Z..., a fait vendre ces biens ; que M. Y... a agi en responsabilité contre M. Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'une mention portée dans l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré, et que la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que les époux Y... contestaient avoir renoncé à réclamer leurs biens, et montraient qu'ils n'avaient pas été en mesure d'exercer une revendication ou de demander la restitution, tant que n'était pas tranchée par le Tribunal la demande en extension de la procédure collective formée par l'administrateur contre M. Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui établissait l'absence de renonciation certaine et non équivoque des propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai de résiliation court à compter de la résiliation ou du terme du contrat ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat de mise à disposition des biens concernés avait été rompu ou était venu à terme, ne pouvait retenir la renonciation non équivoque des propriétaires à réclamer leurs biens, sans violer les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... avait expressément abandonné à la procédure collective de la société des Etablissements Y... les actifs qui lui appartenaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. A..., pris en son nom personnel, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel