Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be4b
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'Unedic et l'ASSEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), d'avoir dit que l'Unedic avait commis une faute, alors, selon le moyen, que la conclusion et la mise en oeuvre d'un protocole d'accord entre l'Unedic et la CRPNPAC, qui gère un régime de retraite complémentaire de nature réglementaire, n'était pas possible sans que le Code de l'aviation civile, en son article R. 426-14, fût modifié ; que cette modification n'est intervenue qu'à compter du décret du 30 juillet 1998 ; que l'Unedic, qui avait pris les devants en concluant, dès 1997, un accord qui n'a pu être mis en oeuvre qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, n'a donc commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 426-14 du Code de l'aviation civile ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.423-13 m du Code de l'aviation civile, tel que modifié par le décret n° 95-825 du 30 juin 1995, sont validées pour la retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile les périodes de chômage ayant donné lieu au versement des prestations de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a perçu des allocations chômage du 8 mai 1994 au 8 mai 1999, date après laquelle sa retraite a été liquidée par la CRPNPAC ; que, dès lors, en énonçant que les dispositions du Code de l'aviation civile alors applicables ne permettaient pas d'affecter les cotisations prélevées sur ses allocations de chômage à la revalorisation de sa retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les cotisations précomptées sur les allocations chômage doivent obligatoirement être affectées, en application des conventions des 1er janvier 1990, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997, au financement des régimes de retraite complémentaires dont relèvent les cotisants, de sorte qu'en l'absence d'accord entre l'Unedic et la CRPNPAC permettant d'affecter à cette caisse le produit des cotisations précomptées sur ses allocations de chômage, ces cotisations avaient été indûment prélevées par l'Unedic ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur n'avait pas subi de préjudice parce que sa pension de retraite ne pouvait être revalorisée, sans répondre à cette articulation relative à l'existence du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section S), au profit : 1 / de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, 2 / de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Unedic, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., 4 / de l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale (USPNTN), dont le siège est 95726 Roissy Charles de Gaulle Cedex, défenderesses à la cassation ; L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et l'ASSEDIC de l'Essonne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et de l'ASSEDIC de l'Essonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 18 juin 1962, en qualité d'officier mécanicien navigant, par la société Air France ; qu'il a été licencié par lettre du 29 décembre 1993, a cessé son activité le 31 mars 1994 et a été admis au bénéfice de l'assurance chômage ; qu'en faisant valoir que sur ses allocations de chômage avait été prélevée une cotisation destinée au financement des retraites complémentaires qui n'avait pas été reversée par l'ASSEDIC à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'Aéronautique civile, il a assigné devant le tribunal de grande instance, l'Unedic, l'ASSEDIC de l'Essonne et la Caisse de retraite aux fins de revalorisation de sa retraite complémentaire, à compter du 1er avril 1994, du chef de ces prélèvements, de remboursement, à titre subsidiaire, des prélèvements effectués et de condamnation à des dommages-intérêts ; que l'Union syndicale du personnel navigant technique nationale est intervenue dans le litige ; Sur le pourvoi incident de l'Unedic et de l'ASSEDIC, qui est préalable : Attendu que l'Unedic et l'ASSEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999), d'avoir dit que l'Unedic avait commis une faute, alors, selon le moyen, que la conclusion et la mise en oeuvre d'un protocole d'accord entre l'Unedic et la CRPNPAC, qui gère un régime de retraite complémentaire de nature réglementaire, n'était pas possible sans que le Code de l'aviation civile, en son article R. 426-14, fût modifié ; que cette modification n'est intervenue qu'à compter du décret du 30 juillet 1998 ; que l'Unedic, qui avait pris les devants en concluant, dès 1997, un accord qui n'a pu être mis en oeuvre qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, n'a donc commis aucune faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 426-14 du Code de l'aviation civile ; Mais attendu que l'arrêt, dans son dispositif, ne s'est pas prononcé sur une faute de l'Unedic ; que le moyen, qui critique les motifs de la décision, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.423-13 m du Code de l'aviation civile, tel que modifié par le décret n° 95-825 du 30 juin 1995, sont validées pour la retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile les périodes de chômage ayant donné lieu au versement des prestations de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a perçu des allocations chômage du 8 mai 1994 au 8 mai 1999, date après laquelle sa retraite a été liquidée par la CRPNPAC ; que, dès lors, en énonçant que les dispositions du Code de l'aviation civile alors applicables ne permettaient pas d'affecter les cotisations prélevées sur ses allocations de chômage à la revalorisation de sa retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que M. X..., devant la cour d'appel, a soutenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 1994 et n'a pas prétendu que le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 modifiant le Code de l'aviation civile lui permettait d'obtenir la revalorisation de sa retraite complémentaire ; que le moyen, qui est à la fois nouveau, mélangé de fait et de droit, et contraire à ses prétentions devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les cotisations précomptées sur les allocations chômage doivent obligatoirement être affectées, en application des conventions des 1er janvier 1990, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997, au financement des régimes de retraite complémentaires dont relèvent les cotisants, de sorte qu'en l'absence d'accord entre l'Unedic et la CRPNPAC permettant d'affecter à cette caisse le produit des cotisations précomptées sur ses allocations de chômage, ces cotisations avaient été indûment prélevées par l'Unedic ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur n'avait pas subi de préjudice parce que sa pension de retraite ne pouvait être revalorisée, sans répondre à cette articulation relative à l'existence du préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions, que l'Unedic et l'ASSEDIC ont strictement exécuté leurs obligations légales en opérant les prélèvements litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel