Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be50
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Jacqueline Z..., 2 / de Mme Elisabeth Z..., demeurant toutes deux Les Vignes, La Rose Y..., 13540 Puyricard, 3 / de la société La Ferrage, dont le siège est ..., 4 / de M. B..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société La Ferrage, domicilié ..., 5 / de M. Jean-Paul X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société La Ferrage, demeurant ci-devant ..., et actuellement ..., 6 / de M. de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan de la société La Ferrage, domicilié ..., 7 / de M. Lafont, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan adjoint de la société La Ferrage, domicilié ..., 8 / de la Société d'exploitation du Plateau de Valensole (SEPV), dont le siège est ci-devant 04000 Valensole, et actuellement ..., 9 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de Mmes Jacqueline et Elisabeth Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son désistement partiel du pourvoi à l'égard de M. de Saint-Rapt, administrateur de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan de la société La Ferrage, et de M. Lafont, commissaire adjoint ; Met hors de cause, sur leur demande, Mmes Jacqueline et Elisabeth Z... ; Attendu, selon les juges du fond, que Jacques Z..., salarié de la société La Ferrage, a été mis à disposition de la Société d'exploitation du Plateau de Valensole (SEPV), appartenant au même groupe de sociétés, pour effectuer des travaux dans un immeuble appartenant à celle-ci ; qu'il y a été victime d'un accident mortel du travail le 6 février 1987 ; que le tribunal de commerce a ouvert, par jugement du 6 juillet 1987, une procédure de redressement judiciaire de la société La Ferrage et homologué par jugement du 26 septembre 1988 un plan de redressement, à l'exécution duquel MM. C... et A... ont été désignés commissaire et commissaire adjoint ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 juin 1999) a dit l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société La Ferrage, statué sur la majoration de rente et fixé le préjudice moral de Mmes Jacqueline et Elisabeth Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir également déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société La Ferrage à lui rembourser les sommes dont elle était tenue de faire l'avance, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.452-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, le président-directeur général d'une société anonyme étant, en cette qualité, l'auteur de la faute inexcusable relevée à l'encontre de l'employeur et responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de cette faute ; que la cour d'appel, qui a exposé que la Caisse avait sollicité la condamnation de l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle pourrait être tenue d'assurer l'avance, par application des dispositions de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, qui a mis hors de cause M. X... et a déclaré sa demande irrecevable à l'encontre de la société La Ferrage, en redressement judiciaire, à défaut de déclaration de créances, a violé l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie, qui demandait la condamnation de l'employeur à lui rembourser des sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance, avait pour objet de faire valoir une créance de sommes d'argent contre la société La Ferrage, mise en redressement judiciaire postérieurement à l'accident du travail ; qu'il appartenait donc à l'organisme social de soumettre sa créance à la procédure collective de vérification, conformément à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de M. X..., président-directeur général de la société La Ferrage, alors, selon le moyen, que la demande de la Caisse, telle que la cour d'appel l'a exposée, tendait à la condamnation de l'employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle pourrait être tenue d'assurer l'avance, par application des dispositions de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, ce qui incluait la responsabilité de l'auteur de la faute inexcusable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a cependant énoncé qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de M. X... à titre personnel, a violé derechef, l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la Caisse demandait la condamnation de l'employeur de la victime, en l'occurrence la société La Ferrage, et non celle de M. X..., président-directeur général ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740be50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel