Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be6c
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Pain Jacquet à lui payer 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié par les ASSEDIC dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que le propre du supérieur hiérarchique est de veiller à la bonne exécution du travail par les salariés placés sous ses ordres et de faire en sorte que le pouvoir disciplinaire s'exerce normalement dans l'entreprise, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'à défaut de disposer d'un pouvoir disciplinaire direct sur ses subordonnés, l'agent de maîtrise ne pourrait se voir reprocher aucune faute pour ne pas avoir saisi le service du personnel compétent ; 2 / qu'en présence de la note de service du 22 novembre 1993 à laquelle elle se réfère, et selon laquelle M. Y... devait notamment assurer "la liaison avec le service du personnel : tenue des livres, embauche, organisation des impayés", prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions p. 4), si la faute de l'agent de maîtrise ne consistait pas à avoir omis d'avertir le service du personnel d'avoir à convoquer au dépôt le vendeur-livreur impliqué pour un entretien préalable à une sanction ; que, de même, la cour d'appel qui confond l'avertissement donné par M. Y... au chef de secteur chargé de régler le problème commercial avec le client chez lequel l'infraction avait été constatée, avec la direction du personnel exclusivement chargée de l'exercice du pouvoir disciplinaire, prive de ce chef sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que l'ordre illégal qui émane même d'un supérieur et qui joue au détriment de l'entreprise ne peut justifier le comportement d'un salarié, qui se rend alors complice d'actes frauduleux, de sorte qu'en retenant qu'un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique vaut autorisation de commettre des actes illégaux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société Pain Jacquet avait indiqué dans ses conclusions que M. X... avait été licencié ; 4 / que l'acte illégal même commis avec l'accord d'un supérieur hiérarchique est sanctionnable dès lors que le salarié a un intérêt personnel et financier, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Pain Jacquet qui faisait valoir que "ces manoeuvres frauduleuses avaient donc pour but de faire disparaître des stocks périmés qui, s'ils avaient été enregistrés normalement, auraient fait apparaître les graves erreurs de gestion des commandes de M. Y... pour l'ensemble du dépôt ; de plus, ses primes en auraient subi les conséquences !" (conclusions p. 4 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pain Jacquet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pain Jacquet, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui occupait l'emploi d'adjoint au chef de secteur de Marseille-Gémenos, a été licencié pour faute par son employeur, la société Pain Jacquet, le 10 juin 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Pain Jacquet à lui payer 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié par les ASSEDIC dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que le propre du supérieur hiérarchique est de veiller à la bonne exécution du travail par les salariés placés sous ses ordres et de faire en sorte que le pouvoir disciplinaire s'exerce normalement dans l'entreprise, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'à défaut de disposer d'un pouvoir disciplinaire direct sur ses subordonnés, l'agent de maîtrise ne pourrait se voir reprocher aucune faute pour ne pas avoir saisi le service du personnel compétent ; 2 / qu'en présence de la note de service du 22 novembre 1993 à laquelle elle se réfère, et selon laquelle M. Y... devait notamment assurer "la liaison avec le service du personnel : tenue des livres, embauche, organisation des impayés", prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions p. 4), si la faute de l'agent de maîtrise ne consistait pas à avoir omis d'avertir le service du personnel d'avoir à convoquer au dépôt le vendeur-livreur impliqué pour un entretien préalable à une sanction ; que, de même, la cour d'appel qui confond l'avertissement donné par M. Y... au chef de secteur chargé de régler le problème commercial avec le client chez lequel l'infraction avait été constatée, avec la direction du personnel exclusivement chargée de l'exercice du pouvoir disciplinaire, prive de ce chef sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3 / que l'ordre illégal qui émane même d'un supérieur et qui joue au détriment de l'entreprise ne peut justifier le comportement d'un salarié, qui se rend alors complice d'actes frauduleux, de sorte qu'en retenant qu'un ordre émanant d'un supérieur hiérarchique vaut autorisation de commettre des actes illégaux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société Pain Jacquet avait indiqué dans ses conclusions que M. X... avait été licencié ; 4 / que l'acte illégal même commis avec l'accord d'un supérieur hiérarchique est sanctionnable dès lors que le salarié a un intérêt personnel et financier, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Pain Jacquet qui faisait valoir que "ces manoeuvres frauduleuses avaient donc pour but de faire disparaître des stocks périmés qui, s'ils avaient été enregistrés normalement, auraient fait apparaître les graves erreurs de gestion des commandes de M. Y... pour l'ensemble du dépôt ; de plus, ses primes en auraient subi les conséquences !" (conclusions p. 4 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a constaté qu'il était reproché à M. Y... de n'avoir pris aucune décision à l'égard du vendeur, alors que des produits périmés étaient restés en rayon, ce qui avait entraîné des pénalités financières ; qu'ayant relevé, en se livrant à une interprétation de la note relative à l'organisation du travail, que M. Y... ne disposait d'aucun pouvoir de sanction sur les vendeurs et qu'il avait informé immédiatement son supérieur hiérarchique de l'infraction portée à sa connaissance, elle a pu décider que, de ce chef, le salarié n'avait commis aucune faute ; Attendu, ensuite, qu'examinant le second grief, relatif à l'inobservation de la procédure applicable aux produits périmés et à la couverture de manoeuvres frauduleuses des vendeurs-livreurs, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait fait que se conformer aux directives de son supérieur hiérarchique lui demandant de faire facturer la marchandise périmée et de la reprendre en bons d'avoir ; qu'ayant retenu que le salarié avait agi sur instructions de son employeur ou de son représentant, elle a pu décider que ce fait n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pain Jacquet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
61372399cd5801467740be6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel