Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be70
- Date
- 9 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. X... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa ont contesté l'inscription de M. Z... sur cette liste ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir radié de ladite liste, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats à l'audience par MM. X... et Y... n'ont pas été communiquées à M. Z... et que le juge a refusé le renvoi sollicité par lui pour en prendre connaissance, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant : 66360 Sansa, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant : 66360 Sansa, 2 / de M. Jordi Y..., demeurant : 66360 Sansa, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que MM. X... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Sansa ont contesté l'inscription de M. Z... sur cette liste ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir radié de ladite liste, alors, selon le moyen, que les pièces versées aux débats à l'audience par MM. X... et Y... n'ont pas été communiquées à M. Z... et que le juge a refusé le renvoi sollicité par lui pour en prendre connaissance, violant ainsi les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en procédure orale, les moyens de preuve débattus à l'audience sont présumés avoir été régulièrement communiqués ; que, d'autre part, le juge n'était pas tenu d'accorder le renvoi sollicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel