Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be71
- Date
- 29 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juillet 1998, arrêt n° 3756D), que la société Sega a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1987 ; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à annuler la mise en demeure du 10 novembre 1993 concernant les majorations de retard des mois d'avril et de juillet 1987 alors, selon le moyen : 1 / que la nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ; que viole ce texte et les articles L.244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui déclare la société Sega irrecevable à contester la validité de la mise en demeure du 10 novembre 1993 du fait de l'insuffisance de ses mentions au motif inopérant que cette contestation n'avait pas été soulevée devant la commission de recours amiable ; 2 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que, faute d'avoir vérifié et constaté que la société Sega aurait eu connaissance au moyen de la mise en demeure du 10 novembre 1993 de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ce n'est pas légalement au regard des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que, pour retenir la validité de cette mise en demeure, le jugement attaqué se borne à considérer qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remise totale des majorations de retard, ladite société avait implicitement reconnu le retard de paiement des cotisations et le principe de l'application des majorations de retard ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la caisse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme alors, selon le moyen, que viole les articles L.244-2 et suivants et R.133-3 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui admet la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à la condamnation de la société Sega au paiement de majorations de retard et de pénalités n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sega, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sega, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, 16 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (soc. 17 juillet 1998, arrêt n° 3756D), que la société Sega a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1987 ; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande visant à annuler la mise en demeure du 10 novembre 1993 concernant les majorations de retard des mois d'avril et de juillet 1987 alors, selon le moyen : 1 / que la nullité d'une mise en demeure pour absence de mentions relatives aux cotisations réclamées, qui constitue une défense au fond, peut être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ; que viole ce texte et les articles L.244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui déclare la société Sega irrecevable à contester la validité de la mise en demeure du 10 novembre 1993 du fait de l'insuffisance de ses mentions au motif inopérant que cette contestation n'avait pas été soulevée devant la commission de recours amiable ; 2 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; que, faute d'avoir vérifié et constaté que la société Sega aurait eu connaissance au moyen de la mise en demeure du 10 novembre 1993 de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ce n'est pas légalement au regard des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que, pour retenir la validité de cette mise en demeure, le jugement attaqué se borne à considérer qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de remise totale des majorations de retard, ladite société avait implicitement reconnu le retard de paiement des cotisations et le principe de l'application des majorations de retard ; Mais attendu que la société débitrice ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une contestation de la mise en demeure qui lui avait été notifiée que par la voie d'un recours régulièrement introduit à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, selon la procédure prévue à l'article R.142-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une demande de remise des majorations de retard qui ne pouvait avoir cet objet ; que par ce seul motif substitué à ceux critiqués par le moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la caisse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme alors, selon le moyen, que viole les articles L.244-2 et suivants et R.133-3 du Code de la sécurité sociale le jugement attaqué qui admet la recevabilité de la demande reconventionnelle de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à la condamnation de la société Sega au paiement de majorations de retard et de pénalités n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; Mais attendu que les majorations de retard courent à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sega aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372399cd5801467740be71
Données disponibles
- Texte intégral