Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be73
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que M. X... est de nationalité hongroise et qu'aucun accord n'a été conclu en matière d'allocation supplémentaire entre la France et la Hongrie ; d'où il suit qu'en accordant le bénéfice de cette allocation à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que l'application de la réglementation de la Communauté économique européenne est limitée aux seuls Etats membres de celle-ci ; d'où il suit qu'en accordant le bénéfice de l'allocation supplémentaire à M. X..., de nationalité hongroise, alors que la Hongrie n'est pas membre de la Communauté, la cour d'appel a violé l'article 10 bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 1247/92 du 30 avril 1992 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Miklos X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse d'assurance maladie a refusé à M. X..., de nationalité hongroise, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que M. X... est de nationalité hongroise et qu'aucun accord n'a été conclu en matière d'allocation supplémentaire entre la France et la Hongrie ; d'où il suit qu'en accordant le bénéfice de cette allocation à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que l'application de la réglementation de la Communauté économique européenne est limitée aux seuls Etats membres de celle-ci ; d'où il suit qu'en accordant le bénéfice de l'allocation supplémentaire à M. X..., de nationalité hongroise, alors que la Hongrie n'est pas membre de la Communauté, la cour d'appel a violé l'article 10 bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement n° 1247/92 du 30 avril 1992 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ; Que, par ces motifs, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740be73
Données disponibles
- Texte intégral