Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be76
- Date
- 29 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Yohann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., bénéficiaire d'une rente d'ayant-droit jusqu'au 16 décembre 1995, le remboursement d'un trop-perçu de 13 253,58 francs versé à ce titre jusqu'au 14 octobre 1996 ; Attendu que pour ne faire droit à la demande de la Caisse qu'à concurrence de 2 500 francs, le jugement attaqué énonce que le remboursement poursuivi cause à M. X... un préjudice anormal justifiant, à titre de réparation, une telle réduction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une remise partielle de sa créance, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'une éventuelle faute commise par la Caisse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L.256-4 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel