Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be77
- Date
- 22 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions des parties ; que le Tribunal qui s'est borné à énoncer que M. Colmet, avocat de Mme X..., demandait que la CPAM soit déboutée de sa demande de répétition de l'indu sans préciser les moyens sur lesquels cette prétention était fondée et sans viser les conclusions de Mme X..., a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à affirmer que les orthèses plantaires monobloc facturées par Mme X... étaient en réalité de simples orthèses plantaires, point qui était l'objet même de la contestation de Mme X..., le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir qu'il résultait de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins, statuant sur la plainte déposée à son encontre par la CPAM, que les orthèses qu'elle avait facturées constituaient des orthèses plantaires monobloc, que la définition de l'orthèse monobloc retenue par la CPAM ne résultait pas des textes réglementaires qui lui étaient opposables et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des erreurs de codification de la CPAM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que la CPAM ne justifiait pas autrement que par une preuve qu'elle s'était constituée à elle-même la réalité du quantum de sa demande de répétition de l'indu et n'avait pas justifié des remboursements effectués par ses soins dont elle sollicitait la répétition ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes que celle-ci avait réclamées, sans répondre à ce chef des conclusions, le Tribunal a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68 à 72 allées des Marines, 64111 Bayonne Cédex défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, alléguant que Mme X..., pédicure-podologue, avait facturé des orthèses plantaires simples au prix des orthèses plantaires dites "monobloc", lui a réclamé le remboursement de la différence ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bayonne, 12 février 1999) a rejeté le recours de Mme X... et l'a condamnée à restituer la somme litigieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions des parties ; que le Tribunal qui s'est borné à énoncer que M. Colmet, avocat de Mme X..., demandait que la CPAM soit déboutée de sa demande de répétition de l'indu sans préciser les moyens sur lesquels cette prétention était fondée et sans viser les conclusions de Mme X..., a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en se bornant à affirmer que les orthèses plantaires monobloc facturées par Mme X... étaient en réalité de simples orthèses plantaires, point qui était l'objet même de la contestation de Mme X..., le Tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir qu'il résultait de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins, statuant sur la plainte déposée à son encontre par la CPAM, que les orthèses qu'elle avait facturées constituaient des orthèses plantaires monobloc, que la définition de l'orthèse monobloc retenue par la CPAM ne résultait pas des textes réglementaires qui lui étaient opposables et qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des erreurs de codification de la CPAM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que la CPAM ne justifiait pas autrement que par une preuve qu'elle s'était constituée à elle-même la réalité du quantum de sa demande de répétition de l'indu et n'avait pas justifié des remboursements effectués par ses soins dont elle sollicitait la répétition ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes que celle-ci avait réclamées, sans répondre à ce chef des conclusions, le Tribunal a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief, non fondé, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel