Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be7a
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les Caisses de mutualité sociale agricole, organismes indépendants, départementaux ou pluridépartementaux, dotés de la personnalité civile et gérés par un conseil d'administration, sont tenues d'organiser un service de contrôle médical comportant des médecins-conseils, nommés par le conseil d'administration et dont le nombre est fixé par une décision du ministère de tutelle, chaque service de contrôle médical devant être placé sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin-conseil chef de service nommé par le conseil d'administration sous l'autorité et la responsabilité duquel il se trouve ; qu'ayant relevé, après avoir constaté qu'il avait été mis fin par la CMSA de Loire-Atlantique au système de contrôle par un praticien commun à deux Caisses, système adopté pendant une durée limitée, "qu'une désignation était intervenue à l'effet de pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin-conseil chef de service du contrôle médical...", ce dont il résultait qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait encore été recruté et qu'il y avait lieu de mettre la Caisse en demeure de le faire, le juge ne pouvait s'y refuser sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ; 2 / qu'en réponse aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, dans l'attente d'une nouvelle désignation de médecin-chef, son conseil d'administration avait, conformément à l'article 9 de la convention collective, désigné M. X..., médecin responsable du service de contrôle médical de la Caisse, lequel devait être nommé par la suite médecin-conseil chef de ce service dès qu'il aurait rempli les conditions nécessaires à sa désignation, le syndicat avait objecté qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait été recruté, que la mesure de substitution imaginée par la Caisse le 5 juillet 1996 et consistant à confier à M. X... la responsabilité du service de contrôle médical sans pouvoir pour autant lui accorder le rang et les responsabilités d'un médecin chef était illégale, que ce praticien, qui occupait la fonction de "médecin responsable", qualification qui n'avait juridiquement aucune existence, ne remplissait aucune des conditions nécessaires pour occuper les fonctions de médecin chef, que sa nomination ne pouvait être fondée sur l'article 9 de la convention collective, ce texte prévoyant seulement que, en l'absence du médecin chef, ses prérogatives étaient exercées par le praticien responsable du service, ce qui n'était pas ici le cas puisque le médecin chef, loin d'être absent, n'avait tout simplement pas été désigné, que force était donc de constater que le service de contrôle médical de la caisse fonctionnait depuis 1992 dans des conditions irrégulières et non réglementaires, le service n'ayant plus à sa tête de médecin-conseil chef de service ; qu'en déclarant satisfactoire la désignation d'un médecin à l'effet de pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin-conseil chef du service de contrôle médical et, partant, en déboutant le syndicat de ses prétentions, sans répondre à des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tenus de motiver leur décision, les juges doivent statuer concrètement sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'existaient actuellement des éléments du litige qui relèveraient de la compétence de la juridiction judiciaire et nécessiteraient d'être tranchés par elle, qu'une procédure normale de recrutement était en cours pour le poste litigieux et que son issue dépendait de facteurs extrinsèques à l'instance judiciaire, sauf preuve contraire non fournie, se prononçant ainsi par des considérations abstraites et de portée générale sans préciser, notamment, ce qu'elle entendait par "procédure normale de recrutement en cours" et par "facteurs extrinsèques à l'instance", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole (SNPMA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Loire-Atlantique, dont le siège est ..., 2 / de l'Inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat national des praticiens de mutualité agricole, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat national des praticiens de Mutualité agricole, faisant valoir que le médecin-conseil, chef de service de la Caisse de Mutualité agricole de Loire-Atlantique n'avait pas été remplacé à la suite de son départ à la retraite, a assigné cette Caisse et l'Inspecteur des lois sociales en agriculture pour que la Caisse prenne, sous peine d'astreinte, les dispositions nécessaires pour recruter à temps plein, un tel praticien, afin d'assurer la responsabilité du service du contrôle médical du département de la Loire-Atlantique ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les Caisses de mutualité sociale agricole, organismes indépendants, départementaux ou pluridépartementaux, dotés de la personnalité civile et gérés par un conseil d'administration, sont tenues d'organiser un service de contrôle médical comportant des médecins-conseils, nommés par le conseil d'administration et dont le nombre est fixé par une décision du ministère de tutelle, chaque service de contrôle médical devant être placé sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin-conseil chef de service nommé par le conseil d'administration sous l'autorité et la responsabilité duquel il se trouve ; qu'ayant relevé, après avoir constaté qu'il avait été mis fin par la CMSA de Loire-Atlantique au système de contrôle par un praticien commun à deux Caisses, système adopté pendant une durée limitée, "qu'une désignation était intervenue à l'effet de pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin-conseil chef de service du contrôle médical...", ce dont il résultait qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait encore été recruté et qu'il y avait lieu de mettre la Caisse en demeure de le faire, le juge ne pouvait s'y refuser sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ; 2 / qu'en réponse aux conclusions de la Caisse qui soutenait que, dans l'attente d'une nouvelle désignation de médecin-chef, son conseil d'administration avait, conformément à l'article 9 de la convention collective, désigné M. X..., médecin responsable du service de contrôle médical de la Caisse, lequel devait être nommé par la suite médecin-conseil chef de ce service dès qu'il aurait rempli les conditions nécessaires à sa désignation, le syndicat avait objecté qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait été recruté, que la mesure de substitution imaginée par la Caisse le 5 juillet 1996 et consistant à confier à M. X... la responsabilité du service de contrôle médical sans pouvoir pour autant lui accorder le rang et les responsabilités d'un médecin chef était illégale, que ce praticien, qui occupait la fonction de "médecin responsable", qualification qui n'avait juridiquement aucune existence, ne remplissait aucune des conditions nécessaires pour occuper les fonctions de médecin chef, que sa nomination ne pouvait être fondée sur l'article 9 de la convention collective, ce texte prévoyant seulement que, en l'absence du médecin chef, ses prérogatives étaient exercées par le praticien responsable du service, ce qui n'était pas ici le cas puisque le médecin chef, loin d'être absent, n'avait tout simplement pas été désigné, que force était donc de constater que le service de contrôle médical de la caisse fonctionnait depuis 1992 dans des conditions irrégulières et non réglementaires, le service n'ayant plus à sa tête de médecin-conseil chef de service ; qu'en déclarant satisfactoire la désignation d'un médecin à l'effet de pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin-conseil chef du service de contrôle médical et, partant, en déboutant le syndicat de ses prétentions, sans répondre à des écritures aussi déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tenus de motiver leur décision, les juges doivent statuer concrètement sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'existaient actuellement des éléments du litige qui relèveraient de la compétence de la juridiction judiciaire et nécessiteraient d'être tranchés par elle, qu'une procédure normale de recrutement était en cours pour le poste litigieux et que son issue dépendait de facteurs extrinsèques à l'instance judiciaire, sauf preuve contraire non fournie, se prononçant ainsi par des considérations abstraites et de portée générale sans préciser, notamment, ce qu'elle entendait par "procédure normale de recrutement en cours" et par "facteurs extrinsèques à l'instance", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie d'une demande tendant à enjoindre à la Caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique de prendre les mesures nécessaires pour le recrutement d'un médecin-conseil, chef de service, a constaté que la situation ayant évolué depuis l'assignation, il a été mis fin au système critiqué par le syndicat de la nomination d'un médecin-conseil, chef de service, commun à deux caisses départementales, qu'une procédure normale de recrutement était en cours et qu'une désignation était intervenue pour pourvoir à bref ou moyen terme le poste de médecin conseil chef du service de contrôle médical de la CMSA de Loire-Atlantique ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le litige n'avait plus d'objet, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national des praticiens de mutualité agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel