Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be7c
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher, si M. X... n'était pas forclos dans son refus de la modification proposée ; qu'une simple analyse des faits et notamment une lecture attentive de la lettre du 8 février 1995, aurait permis à la cour d'appel d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Créteil, d'autant que l'employeur avait bien précisé à l'époque des faits, qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié était réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail ; que surabondamment, ce dispositif est repris à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la cour d'appel n'ayant pas tiré toutes les conséquences de droit de ses propres constatations, la cassation de l'arrêt est encourue pour la violation des articles 1134 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que M. X... était chargé notamment des ventes et de la prospection ainsi que d'une façon générale de la bonne tenue et du bon fonctionnement du magasin sur le plan commercial ; que par courrier du 2 novembre 1994 la société a sollicité de la part de M. X... une prospection journalière et des comptes rendus détaillés en raison de l'affaiblissement du chiffre d'affaires ; que par courrier du 15 novembre 1994 M. X... reconnaissait de façon claire et non équivoque la conjoncture économique très difficile de son activité et ce notamment en raison de la non amélioration de ses résultats ; que dès lors, une modification du contrat de travail était nécessaire, voire impérative ; que c'est pour avoir refusé cette modification que M. X... a été licencié par lettre du 20 avril 1995 énonçant qu'une telle modification était consécutive à la dégradation des résultats, à la nouvelle orientation commerciale, au meilleur fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, tenue par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe le litige, a omis de statuer sur chacun des motifs énoncés et a ainsi violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que surabondamment, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport de gestion établi en mai 1994 alors que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 1995 et que c'est au jour du licenciement que doit s'apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, que la cour d'appel, se situant à la date du 27 juin 1994, date d'approbation des comptes de 1993, a violé là encore les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, sont inopérants le fait qu'un autre commercial ait été embauché le 1er mai 1995, tout comme l'embauche de deux salariés pour suppléer à des départs en retraite, ainsi que d'imposer à l'employeur une obligation de reclassement, laquelle n'est obligatoire que dans le cadre d'une suppression de poste, d'autant que M. X... a refusé toute modification substantielle ; que le licenciement prononcé pour refus d'une modification substantielle par le salarié donne au licenciement un caractère économique, notamment en cas de difficultés économiques ; qu'à la date d'avril 1995, la perte du chiffre d'affaire de M. X... était vertigineuse et qu'il devenait impératif d'y remédier ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion spécialités régionales, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Bâtiment E6A, PLA 356, 94599 Rungis Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 septembre 1984 par la société Carrier en qualité de responsable magasin ; qu'à la suite d'une modification du contrat de travail proposé le 8 février 1995 par la société Dispere, venue aux droits de la société Carrier, et refusée par le salarié le 9 mars 1995, celui-ci a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher, si M. X... n'était pas forclos dans son refus de la modification proposée ; qu'une simple analyse des faits et notamment une lecture attentive de la lettre du 8 février 1995, aurait permis à la cour d'appel d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Créteil, d'autant que l'employeur avait bien précisé à l'époque des faits, qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié était réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail ; que surabondamment, ce dispositif est repris à l'article L. 321-2 du Code du travail ; que la cour d'appel n'ayant pas tiré toutes les conséquences de droit de ses propres constatations, la cassation de l'arrêt est encourue pour la violation des articles 1134 du Code civil et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société ait invoquée devant la cour d'appel, le moyen tiré d'une réponse tardive du salarié à la proposition qui lui avait été faite ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que M. X... était chargé notamment des ventes et de la prospection ainsi que d'une façon générale de la bonne tenue et du bon fonctionnement du magasin sur le plan commercial ; que par courrier du 2 novembre 1994 la société a sollicité de la part de M. X... une prospection journalière et des comptes rendus détaillés en raison de l'affaiblissement du chiffre d'affaires ; que par courrier du 15 novembre 1994 M. X... reconnaissait de façon claire et non équivoque la conjoncture économique très difficile de son activité et ce notamment en raison de la non amélioration de ses résultats ; que dès lors, une modification du contrat de travail était nécessaire, voire impérative ; que c'est pour avoir refusé cette modification que M. X... a été licencié par lettre du 20 avril 1995 énonçant qu'une telle modification était consécutive à la dégradation des résultats, à la nouvelle orientation commerciale, au meilleur fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, tenue par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe le litige, a omis de statuer sur chacun des motifs énoncés et a ainsi violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que surabondamment, la cour d'appel s'est fondée sur un rapport de gestion établi en mai 1994 alors que le licenciement de M. X... est intervenu en avril 1995 et que c'est au jour du licenciement que doit s'apprécier le caractère réel et sérieux de celui-ci, que la cour d'appel, se situant à la date du 27 juin 1994, date d'approbation des comptes de 1993, a violé là encore les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'enfin, sont inopérants le fait qu'un autre commercial ait été embauché le 1er mai 1995, tout comme l'embauche de deux salariés pour suppléer à des départs en retraite, ainsi que d'imposer à l'employeur une obligation de reclassement, laquelle n'est obligatoire que dans le cadre d'une suppression de poste, d'autant que M. X... a refusé toute modification substantielle ; que le licenciement prononcé pour refus d'une modification substantielle par le salarié donne au licenciement un caractère économique, notamment en cas de difficultés économiques ; qu'à la date d'avril 1995, la perte du chiffre d'affaire de M. X... était vertigineuse et qu'il devenait impératif d'y remédier ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 8 février 1995 invoquant comme motif : "modification substantielle de votre contrat de travail ; que cette lettre qui fixe les limites du débat, n'énonçant pas la cause de cette modification, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion spécialités régionales aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel