Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be7d
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été rémunéré à compter du 1er janvier 1991 en qualité de rédacteur de presse, qu'il a bénéficié d'un renouvellement de sa carte de journaliste professionnel, a figuré dans l'Ours des publications de la Fédération et qu'il a bénéficié des avantages fiscaux liés à sa carte de presse ; qu'ainsi, par application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, il avait la qualité de salarié ; 2 / que l'employeur avait mis M. X... en mesure d'exercer les fonctions de rédacteur de presse ; qu'en écartant une attestation émanant d'un ancien secrétaire général de la Fédération, certifiant la volonté des parties quant à l'activité de journaliste et les demandes répétées de M. X... de rester rédacteur, la cour d'appel n'a pas motivé valablement sa décision et aurait dû rechercher la volonté des parties ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Fédération des mutuelles de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1988, en qualité d'attaché de presse par la Fédération des mutuelles de France, a, par courrier du 5 septembre 1995 pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputable à l'employeur auquel il reprochait de ne pas l'avoir licencié à la suite du refus du salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail en prétendant que l'employeur l'avait privé de ses fonctions de rédacteur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a été rémunéré à compter du 1er janvier 1991 en qualité de rédacteur de presse, qu'il a bénéficié d'un renouvellement de sa carte de journaliste professionnel, a figuré dans l'Ours des publications de la Fédération et qu'il a bénéficié des avantages fiscaux liés à sa carte de presse ; qu'ainsi, par application de l'article L. 761-2, alinéa 4, du Code du travail, il avait la qualité de salarié ; 2 / que l'employeur avait mis M. X... en mesure d'exercer les fonctions de rédacteur de presse ; qu'en écartant une attestation émanant d'un ancien secrétaire général de la Fédération, certifiant la volonté des parties quant à l'activité de journaliste et les demandes répétées de M. X... de rester rédacteur, la cour d'appel n'a pas motivé valablement sa décision et aurait dû rechercher la volonté des parties ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt ne dit pas que M. X... n'avait pas la qualité de salarié ; Et attendu, ensuite, que par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs des moyens, que l'intéressé n'avait pas pour occupation principale et régulière l'exercice de la profession de journaliste professionnel ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des mutuelles de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740be7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel