Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740be7e
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1999), que les époux Z..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lequel une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée, avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des équipements communs, ont demandé, devant la juridiction administrative, l'interruption des travaux de construction d'un abri de jardin entrepris par Mme X..., propriétaire du lot voisin, ainsi que l'annulation de l'autorisation administrative portant sur ces travaux ; que les époux Z... ont assigné l'ASL en annulation de la décision d'une assemblée générale du 20 septembre 1994 ayant autorisé les travaux en cause et ont assigné Mme X... afin que la décision lui soit opposable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision d'assemblée générale de l'ASL du 20 septembre 1994, alors, selon le moyen, que même en l'absence de formalité spécifique prévue par les statuts, seul l'émargement par les destinataires peut établir valablement la régularité de leur convocation à une assemblée générale extraordinaire ; qu'en se satisfaisant en l'espèce de l'affirmation par les six membres présents lors de la réunion extraordinaire du 20 septembre 1994 de ce qu'une convocation aurait été déposée le 6 septembre 1994 dans la boîte aux lettres des époux Z..., absents et non représentés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Magda X..., demeurant ..., 2 / de l'association syndicale libre (ASL) Résidence des charmes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1999), que les époux Z..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lequel une association syndicale libre (l'ASL) a été constituée, avec pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des équipements communs, ont demandé, devant la juridiction administrative, l'interruption des travaux de construction d'un abri de jardin entrepris par Mme X..., propriétaire du lot voisin, ainsi que l'annulation de l'autorisation administrative portant sur ces travaux ; que les époux Z... ont assigné l'ASL en annulation de la décision d'une assemblée générale du 20 septembre 1994 ayant autorisé les travaux en cause et ont assigné Mme X... afin que la décision lui soit opposable ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision d'assemblée générale de l'ASL du 20 septembre 1994, alors, selon le moyen, que même en l'absence de formalité spécifique prévue par les statuts, seul l'émargement par les destinataires peut établir valablement la régularité de leur convocation à une assemblée générale extraordinaire ; qu'en se satisfaisant en l'espèce de l'affirmation par les six membres présents lors de la réunion extraordinaire du 20 septembre 1994 de ce qu'une convocation aurait été déposée le 6 septembre 1994 dans la boîte aux lettres des époux Z..., absents et non représentés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts de l'ASL prévoyaient que les convocations seraient faites collectivement par voie de presse ou individuellement par lettre du président à chaque membre de l'association, la cour d'appel a pu en déduire que les statuts ne prévoyant pas la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la preuve de la réalité de la convocation pouvait être établie par tous moyens et a souverainement retenu que la preuve de la convocation régulière de l'assemblée générale était rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale de l'ASL du 20 septembre 1994, l'arrêt relève que les travaux entrepris par Mme X... portaient sur les parties privatives de son lot et retient que l'ASL n'avait pas vocation à se prononcer sur une demande d'autorisation de tels travaux et que sa décision ne pouvait avoir de portée légale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association syndicale libre (ASL) Résidence des charmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) association syndicale
Référence
61372399cd5801467740be7e
Données disponibles
- Texte intégral