Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be86
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que les consorts B..., A... et Guidez, sous-locataires d'un appartement donné à bail, à usage professionnel, à M. Y... et Mme X..., ont donné congé le 4 février 1997 pour le 4 mai 1997 ; que M. Y... et Mme X... ont demandé le paiement d'une somme au titre du loyer du mois de mai ; Attendu que la société civile professionnelle B..., A... , Guidez et associés fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se référer à l'usage selon lequel tout mois commencé est dû, pour interpréter la volonté des parties, sans constater qu'elles avaient entendu adopter celui-ci ; qu'à défaut, et ayant écarté le moyen comme inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Julien B..., 2 / M. Z... Guidez, 3 / Mme Nicole A..., tous trois ex-associés de la SCP B..., A... , Guidez et associés, domiciliés ..., 4 / M. Julien B..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP B..., A... , Guidez, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Chantal X..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre, Emmanuel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. B..., Guidez, de Mme A... et de la SCP B..., A... , Guidez, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que si M. B... prétendait que son consentement avait été vicié dès lors où, tout en refusant de lui communiquer une copie du bail, il lui avait toujours été affirmé que le sous-loyer correspondait au loyer réglé à la bailleresse, cette allégation n'était confortée par aucun document ou élément de preuve, alors qu'il n'avait demandé, ni lors de son entrée dans les lieux ni avant octobre 1994, communication du bail principal et qu'il résultait de la lettre du 10 octobre 1994 qu'il savait, à tout le moins, que le prix de la sous-location était légèrement supérieur au loyer principal, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le montant du sous-loyer avait été librement négocié et fixé en fonction d'éléments intégrant les avantages consentis au preneur en raison des services rendus et la difficulté de trouver des locaux professionnels dans le quartier, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait des pièces communiquées que, le 15 novembre 1989, M. B... avait demandé la création d'une ligne complémentaire dont il ne conteste pas qu'il s'agit de son numéro d'appel général et qu'il avait alors été adjoint à l'installation existante une autre ligne, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le coût de l'abonnement et la consommation de cette ligne était à la charge de M. B... puis de la société civile professionnelle B..., A... , Guidez ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que les consorts B..., A... et Guidez, sous-locataires d'un appartement donné à bail, à usage professionnel, à M. Y... et Mme X..., ont donné congé le 4 février 1997 pour le 4 mai 1997 ; que M. Y... et Mme X... ont demandé le paiement d'une somme au titre du loyer du mois de mai ; Attendu que la société civile professionnelle B..., A... , Guidez et associés fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait se référer à l'usage selon lequel tout mois commencé est dû, pour interpréter la volonté des parties, sans constater qu'elles avaient entendu adopter celui-ci ; qu'à défaut, et ayant écarté le moyen comme inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1156 et 1159 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la sous-location avait été consentie verbalement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'usage, selon lequel tout mois commencé est dû, n'était pas utilement combattu, les sous-locataires se bornant à soutenir, de façon inopérante, qu'à défaut de convention, il n'y a pas lieu de se reporter à cet usage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. B..., Guidez, Mme A... et la SCP B..., A... , Guidez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. B..., Guidez, Mme A... et la SCP B..., A... , Guidez à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137239acd5801467740be86
Données disponibles
- Texte intégral