Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239acd5801467740be88
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 4 décembre 1998), que M. Y..., salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme et administrateur de l'URSSAF, s'est vu notifier par la société Sorhona qu'à compter du 1er janvier 1997, il serait rémunéré conformément aux accords collectifs applicables et qu'il ne percevrait donc plus diverses primes ; que le salarié ayant refusé cette modification, et son contrat de travail ayant été repris par la société Compagnie fluviale de transport, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement qui lui a été refusée le 11 août 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie fluviale de transport fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des rappels de salaire depuis le 1er janvier 1997 alors, selon le moyen, que tout jugement doit, sous peine de nullité, établir la régularité de la composition qui l'a rendu au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le magistrat chargé d'instruire l'affaire doit, s'il a seul entendu les plaidoiries, en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., chargée de l'instruction de l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, qu'elle a renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 28 octobre 1998 et prorogé ce délibéré jusqu'à l'audience du 4 décembre 1998 au cours de laquelle la décision a été prononcée, et qu'elle a ensuite fait un compte rendu des débats aux deux autres conseillers composant la cour d'appel ; qu'il ne résulte pas ainsi des mentions de l'arrêt que le magistrat qui a entendu seul les plaidoiries des parties en ait rendu compte à la cour d'appel avant le prononcé de la décision, en violation des articles 454 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder de provision qu'autant qu'il n'a encore été statué au fond sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le salarié avait notamment saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires pour la période de janvier à août 1997, fondée sur la suppression d'avantages accordés antérieurement ; que par un jugement du 27 février 1998, le conseil de prud'hommes statuant au fond a déclaré ces demandes irrecevables ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de ce rappel de salaires par un arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel statuant en référé a violé les articles R. 516-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... les éléments de salaires qui auraient dû lui être payés à compter du 1er janvier 1997 sur la base de ceux qui lui étaient payés avant cette date, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le moyen : 1 ) que si, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié protégé ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat de travail ni de ses conditions de travail, en revanche, la révocation d'un usage ou la dénonciation d'un accord collectif lui est opposable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que les avantages dont le salarié demandait le maintien, c'est-à-dire la prime de scolarité, le forfait d'heures supplémentaires et la prime de kilomètre, n'étaient pas prévus par son contrat de travail mais par des accords collectifs dénoncés depuis le 31 octobre 1992, ce dont il résultait que la suppression de ces avantages était consécutive à une dénonciation de ces accords opposable au salarié et non à une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite sans rechercher si les avantages en cause étaient de nature conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 ) que le moyen par lequel la CFT faisait valoir que ces avantages résultaient non pas du contrat de travail mais d'accords collectifs dénoncés plusieurs années auparavant constituait à tout le moins une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de condamner l'employeur au paiement de salaires incluant ces avantages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel statuant en référé a dès lors excédé ses pouvoirs en violation du même texte ; 3 ) que l''employeur contestait en outre dans ses conclusions que le salarié remplisse les conditions requises pour bénéficier de ces avantages ; qu'il faisait ainsi valoir que M. Y... ne pouvait réclamer la prime de scolarité dans la mesure où il ne justifiait pas que sa fille fût encore scolarisée, ni du forfait d'heures supplémentaires puisque l'intéresssé n'avait accompli aucune heure supplémentaire depuis 1986, ni enfin de prime de kilomètre, le salarié n'ayant effectué aucun kilomètre pour le compte de la CFT depuis la même date ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'état de ces contestations sérieuses du bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie fluviale de transport, société anonyme, dont le siège est ... V, 76080 Le Havre Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Compagnie fluviale de transport, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Nîmes, 4 décembre 1998), que M. Y..., salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme et administrateur de l'URSSAF, s'est vu notifier par la société Sorhona qu'à compter du 1er janvier 1997, il serait rémunéré conformément aux accords collectifs applicables et qu'il ne percevrait donc plus diverses primes ; que le salarié ayant refusé cette modification, et son contrat de travail ayant été repris par la société Compagnie fluviale de transport, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement qui lui a été refusée le 11 août 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie fluviale de transport fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des rappels de salaire depuis le 1er janvier 1997 alors, selon le moyen, que tout jugement doit, sous peine de nullité, établir la régularité de la composition qui l'a rendu au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le magistrat chargé d'instruire l'affaire doit, s'il a seul entendu les plaidoiries, en rendre compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que Mme X..., chargée de l'instruction de l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, qu'elle a renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l'audience du 28 octobre 1998 et prorogé ce délibéré jusqu'à l'audience du 4 décembre 1998 au cours de laquelle la décision a été prononcée, et qu'elle a ensuite fait un compte rendu des débats aux deux autres conseillers composant la cour d'appel ; qu'il ne résulte pas ainsi des mentions de l'arrêt que le magistrat qui a entendu seul les plaidoiries des parties en ait rendu compte à la cour d'appel avant le prononcé de la décision, en violation des articles 454 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du salarié alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder de provision qu'autant qu'il n'a encore été statué au fond sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le salarié avait notamment saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de rappel de salaires pour la période de janvier à août 1997, fondée sur la suppression d'avantages accordés antérieurement ; que par un jugement du 27 février 1998, le conseil de prud'hommes statuant au fond a déclaré ces demandes irrecevables ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de ce rappel de salaires par un arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel statuant en référé a violé les articles R. 516-1 et R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la société Compagnie fluviale de transport ait soulevé devant la cour d'appel la fin de non-recevoir tirée du prononcé d'une décision définitive de la juridiction du fond sur les demandes présentées par M. Y... en référé ; que, d'autre part, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le même litige est porté devant le juge des référés postérieurement à la saisine du juge du principal ; d'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... les éléments de salaires qui auraient dû lui être payés à compter du 1er janvier 1997 sur la base de ceux qui lui étaient payés avant cette date, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le moyen : 1 ) que si, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié protégé ne peut se voir imposer aucune modification de son contrat de travail ni de ses conditions de travail, en revanche, la révocation d'un usage ou la dénonciation d'un accord collectif lui est opposable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que les avantages dont le salarié demandait le maintien, c'est-à-dire la prime de scolarité, le forfait d'heures supplémentaires et la prime de kilomètre, n'étaient pas prévus par son contrat de travail mais par des accords collectifs dénoncés depuis le 31 octobre 1992, ce dont il résultait que la suppression de ces avantages était consécutive à une dénonciation de ces accords opposable au salarié et non à une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite sans rechercher si les avantages en cause étaient de nature conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 ) que le moyen par lequel la CFT faisait valoir que ces avantages résultaient non pas du contrat de travail mais d'accords collectifs dénoncés plusieurs années auparavant constituait à tout le moins une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de condamner l'employeur au paiement de salaires incluant ces avantages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel statuant en référé a dès lors excédé ses pouvoirs en violation du même texte ; 3 ) que l''employeur contestait en outre dans ses conclusions que le salarié remplisse les conditions requises pour bénéficier de ces avantages ; qu'il faisait ainsi valoir que M. Y... ne pouvait réclamer la prime de scolarité dans la mesure où il ne justifiait pas que sa fille fût encore scolarisée, ni du forfait d'heures supplémentaires puisque l'intéresssé n'avait accompli aucune heure supplémentaire depuis 1986, ni enfin de prime de kilomètre, le salarié n'ayant effectué aucun kilomètre pour le compte de la CFT depuis la même date ; qu'en statuant comme elle l'a fait en l'état de ces contestations sérieuses du bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé la diminution de sa rémunération et que, malgré le rejet par l'autorité administrative de sa demande d'autorisation de licenciement, l'employeur avait maintenu la modification du contrat de travail ; que sans avoir à se livrer à la recherche invoquée, et écartant ainsi l'allégation inopérante d'une contestation sérieuse, elle a pu décider que le trouble, dont elle a constaté souverainement l'existence, était manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie fluviale de transport aux dépens ; Rejette les demandes de M. Y... et de l'Union locale des Syndicats CGT au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239acd5801467740be88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel